Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2404013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404013 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points sur son permis de conduire suite à la suite d’une infraction commise le 31 mars 2023.
M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article R.413-17 du code de la route, l’infraction du défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule ne pouvant entrainer de retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article R. 413-17 du même code : « I. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. () IV. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
3. A l’appui de sa requête, M. A soutient que le défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ne peut entrainer de retrait de point en application de l’article R.413-17 du code de la route. Toutefois, il ressort du relevé intégral d’information produit par le ministre de l’intérieur en défense que l’infraction du 31 mars 2023 ayant entrainé un retrait de points correspond à une infraction de refus de priorité à un carrefour à sens giratoire et non à un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule. Dès lors l’unique moyen de M. A, tiré de la méconnaissance de l’article R. 413-17 du code de la route relatif aux vitesses maximales de circulation, est inopérant
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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