Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2506044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ajoute une condition de recevabilité supplémentaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2506158 du 10 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Saihi, représentant M. B….
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 juin 1993 à Tekman (Turquie), déclare être entré en France le 17 mai 2019. Sa demande d’asile, formée le 16 juillet 2019, a été rejetée par une décision du 30 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a déclaré cette demande irrecevable par décision du 27 février 2023. Il a fait l’objet, le 10 octobre 2023, d’un arrêté du préfet de l’Aveyron portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 17 janvier 2024. Il a ensuite sollicité, le 6 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par une décision du 6 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a refusé l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 6 juin 2025, la préfète de l’Aveyron s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français peut justifier, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet d’une demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de l’analyser comme une condition d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures en défense de la préfète, que la demande de titre de séjour de M. B… aurait présenté un caractère incomplet, abusif ou dilatoire, le motif tenant à l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 10 octobre 2023 ne pouvait légalement fonder le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 et, partant, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B… serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision attaquée du 6 août 2025 implique nécessairement que cette demande soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… en lui délivrant un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à son examen dans le délai de trois mois à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saihi, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saihi d’une somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de procéder à son examen dans le délai de trois mois suivant cette notification.
Article 3 : Sous réserve que Me Saihi, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saihi d’une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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