Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 août 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de regroupement familial sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’Office français de d’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’OFII, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande pendant une durée prolongée, qu’il n’a pas de perspective de réponse dans un bref délai et que l’absence de réponse a des conséquences graves sur sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet prétend ne pas pouvoir prendre de décision et dès lors que la délivrance de l’attestation permet de faire courir les délais dont dispose l’autorité administrative pour statuer ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’utilité n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2025, l’OFII conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 octobre 1985, a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui l’a réceptionnée le 19 juillet 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles nées respectivement en 2010 et 2012, orphelines de leur mère décédée le 12 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de statuer sur sa demande de regroupement familial et d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne sera pas en mesure de produire le titre de séjour nécessaire pour compléter son dossier de demande de regroupement familial. Dès lors, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 août 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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