Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2200999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2022, 6 novembre 2023 et 4 décembre 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) A…, représenté par la SELARL Lex Publica, Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le maire d’Audes a refusé d’abroger l’arrêté du 12 janvier 2021 interdisant, d’une part la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, hors riverains sur une portion de la voie communale n°1 et d’autre part, la circulation sur le pont situé sur cette même voie des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ;
2°) d’enjoindre au maire d’Audes de procéder à cette abrogation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Audes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que le décision attaquée lui fait grief ;
la décision attaquée refusant d’abroger l’arrêté du 12 janvier 2021 est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’interdiction que cet arrêté édicte, fondée sur la vétusté de la voie, n’est pas justifiée par la commune quant à l’existence d’un risque pour l’état de la voie et la sécurité de la circulation ;
l’arrêté dont l’abrogation est demandée porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2022, 10 novembre 2023 et 10 janvier 2024, la commune d’Audes, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC A… une somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le GAEC A… ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vella,
– les conclusions M. Brun, rapporteur public,
– les observations de M. A… représentant le GAEC A… et de Me Juilles, représentant la commune d’Audes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 janvier 2021, le maire d’Audes a interdit, d’une part, en son article 1er, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sur la voie communale n°1 dans sa section comprise entre la route départementale (RD) 70 et la RD 541 sauf aux riverains, et, d’autre part, en son article 2, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur le pont supportant cette voie situé à 1 500 m B… 70 et à 600 m B… 541. Le GAEC A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le maire d’Audes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Audes :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le GAEC A… mais aussi ses fournisseurs empruntent, pour accéder à l’exploitation agricole du requérant située au lieu-dit « Le Peu » à Audes, la portion de la voie communale n°1 pour laquelle l’interdiction de circulation a été édictée. Dans ces conditions, les circonstances que le requérant dispose d’autres voies d’accès pour rejoindre les terres qu’il exploite et qu’il n’est pas soumis, en propre, à l’interdiction relative à la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, sont sans incidence sur sa qualité lui donnant intérêt pour agir contre la décision refusant d’abroger l’arrêté réglementant la circulation sur cette portion de la voie communale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
En ce qui concerne la légalité de l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2021 :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.» ; aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation..(…) » ; et aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « ( …) Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
Il résulte des énonciations de l’arrêté du 12 janvier 2021 que, pour interdire, sauf aux riverains, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sur la voie communale n°1 dans sa section comprise entre la RD 70 et la RD 541, le maire d’Audes s’est fondé sur la nécessité d’assurer la sécurité et la pérennisation de la structure actuelle. La commune d’Audes produit à l’instance des photographies de cette portion de route dont il résulte qu’elle est vétuste et étroite ce qui, ainsi que le soutient la commune sans être utilement contredite, rend difficile le croisement de gros engins alors que sa structure n’est pas adaptée à la circulation d’engin de fort tonnage. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la règlementation actuelle est plus stricte que celle précédemment en vigueur, le GAEC A… n’établit pas qu’en interdisant la circulation sur cette portion de route à des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, le maire aurait inexactement apprécié les circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, si le GAEC A… et ses fournisseurs utilisent cette portion de route pour se rendre au siège de l’exploitation, il ressort des pièces du dossier que d’autres itinéraires, plus adaptés au gabarit des véhicules visés par l’interdiction, existent notamment par la D7 dont le trajet, depuis le bourg d’Audes jusqu’à l’exploitation du GAEC est de 3,8 km. Le siège de l’exploitation est également accessible à partir d’autres routes départementales, telles les RD 241, 70 et 301 sans entraîner un rallongement de parcours excessif. Dans ces conditions, le maire d’Audes ne peut être regardé, en édictant la restriction litigieuse, comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
En ce qui concerne la légalité de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2021 :
Aux termes de l’article R. 422-4 du code de la route : « Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, (…), le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l’emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs »
Il ressort de l’étude Cerema produite par la commune, que le pont dont il s’agit, construit entre 1950 et 1975, est, s’agissant du tablier, un pont à poutres sous chaussée d’une seule travée en béton armée et que les culées servant à l’appui sont en maçonnerie de pierres. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la commune d’Audes, que ce pont, même s’il présentait en certains endroits du tablier et des culées des désordres, était dans un état tel qu’il présentait, en raison d’incertitudes, des risques quant aux garanties nécessaires pour assurer la sécurité des passages. Au surplus, l’étude du Cerema, réalisée en juin 2022, confirme, après avoir examiné ces désordres, que si l’ouvrage présente des défauts de nature à altérer sa structure, ce qui le situe à un niveau 2 sur une échelle de 4, il ne préconise dans l’immédiat aucun travaux d’entretien préventif, ceux-ci ne devant intervenir qu’à une échéance de 5 à 10 ans mais conseille seulement de poursuivre la surveillance régulière en veillant aux évolutions éventuelles et d’adapter et de poursuivre l’entretien courant. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de franchissement du pont édicté à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2021 n’était pas rendue nécessaire par l’état de ce pont. Par suite, le GAEC A… est fondé à soutenir que le maire d’Audes a entaché son arrêté du 12 janvier 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’eu égard à cette illégalité, il était tenu d’abroger l’arrêté en tant qu’il porte sur cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC A… est seulement fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision attaquée du 7 mars 2022 en tant que le maire d’Audes a refusé d’abroger son arrêté du 12 janvier 2021 en tant qu’il concerne l’interdiction de circulation énoncé à son article 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement l’abrogation de l’arrêté du 12 janvier 2021 en tant qu’en son article 2, il interdit la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur le pont supportant la voie communale n°1 situé à 1 500 m B… 70 et à 600 m B… 541. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Audes d’abroger dans cette mesure cet arrêté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d’Audes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de la commune d’Audes le versement au GAEC A… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire d’Audes du 7 mars 2022 est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger l’article 2 de l’arrêté municipal du 12 janvier 2021 interdisant la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur le pont supportant la voie communale n°1 situé à 1 500 m B… 70 et à 600 m B… 541.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Audes d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2021 dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Audes versera au GAEC A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Audes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au GAEC A… et à la commune d’Audes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
Le greffier ,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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