Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2322375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Duault, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à la maire de Paris de lui restituer son agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d’une délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que l’évaluation de l’information préoccupante qui a été réalisée par les services sociaux compétents et sur laquelle s’est fondée la maire de Paris pour prendre la décision attaquée ne lui a pas été remise ;
- les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 28 novembre 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
La maire de Paris fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été agréée en qualité d’assistante familiale par une décision du 2 mai 2022 qui a été étendue, le 21 février 2023, à l’accueil simultané de deux enfants. Par une décision du 1er juin 2023, la maire de Paris a suspendu cet agrément à compter du 25 juin 2023. Par une décision du 28 juillet suivant, la maire de Paris a procédé au retrait de cet agrément à compter du 1er août 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 24 avril 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 26 avril 2023, la maire de Paris a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’agrément protection maternelle et infantile, de l’accueil individuel et du soutien à l’accueil individuel, en vue de signer l’ensemble des actes relevant de la compétence du bureau notamment relatifs aux procédures de suivi et de contrôle de l’agrément des assistants familiaux, au nombre desquels figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. »
La décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit qui en constituent le fondement. De plus, elle indique que pour prendre cette décision, l’administration s’est fondée d’une part sur les faits qui figurent dans l’évaluation d’une information préoccupante qui concerne la fille mineure de l’intéressée, née le 22 septembre 2009 et d’autre part sur les échanges tenus avec Mme C…. En outre, la décision mentionne que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressée n’est pas en capacité d’offrir aux enfants placés dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance un cadre familial serein, une prise en charge matérielle et un accompagnement éducatif pleinement adaptés en respectant la place de chacun et en s’inscrivant dans un travail constructif et transparent avec les services de placement familial. A cet égard, elle fait état de ce que le contexte familial est complexe et instable, très conflictuel avec des allégations de violence psychiques et physiques, de ce que l’intéressée doit encore entièrement s’impliquer auprès de ses propres enfants de sorte qu’elle ne peut être entièrement disponible physiquement et psychiquement pour prendre en charge des enfants placés dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance, de ce qu’elle n’est pas en mesure de reconnaître et percevoir pleinement les besoins individualisés aussi bien de ses propres enfants que, par conséquent, ceux accueillis et de ce qu’elle a omis d’informer le service au moment de l’évaluation de la demande d’agrément et ses employeurs d’éléments d’information essentiels sur les difficultés familiales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il incombe à l’administration, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement.
Si la requérante soutient que l’évaluation de l’information préoccupante ne lui a pas été communiquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’afin d’assurer le secret professionnel et le respect de la vie privée des majeurs et des mineurs, la révélation à des tiers des éléments de la situation familiale de l’intéressée est impossible et que, par conséquent, Mme C… a été informée le 24 mai 2023 et le 18 juillet 2023 de la teneur du rapport d’évaluation de l’information préoccupante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’évaluation de l’information préoccupante, que Mme C… entretient une relation très conflictuelle avec son ancien conjoint avec lequel elle a eu une fille née le 22 septembre 2009 et que Mme C… est aveuglée par ce conflit. Il en ressort également que l’environnement familial de Mme C…, alors constitué de son nouveau conjoint, de leur fils et de cette fille est profondément et actuellement marqué par ce conflit depuis une durée significative, ce qui se manifeste notamment, s’agissant du fils de Mme C…, par un comportement scolaire très inadapté et s’agissant de la fille de Mme C…, par des difficultés scolaires, une déscolarisation entre février et mai 2023 puis par une fugue du domicile de sa mère pour aller vivre chez son père, ces deux derniers éléments étant d’ailleurs à l’origine de l’information préoccupante. Les pièces du dossier permettent en outre d’établir que la nature conflictuelle de cette relation conduit Mme C… à être dans l’incapacité de mesurer les répercussions de ce conflit sur ses enfants, à des conflits de loyauté dans les relations entre ses deux enfants, qu’ils sont pris à partie dans ce conflit, que Mme C… se trouve dans l’impossibilité de sécuriser, protéger et d’identifier les besoins de ses enfants et qu’elle n’envisage pas de remise en cause de son comportement. Enfin, ces pièces permettent d’établir un climat de violence psychologique et physique au sein du foyer, des réponses éducatives inadaptées et peu propices au bon développement des enfants. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme C… est établie et l’administration pouvait considérer que les conditions d’accueil au sein du foyer de Mme C… ne garantissent plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis afin de procéder au retrait de l’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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