Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. C A et du syndicat des copropriétaires du Panoramic, représentés par Me Benoit, tendant à l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2022 et du 13 mars 2023 par lesquels le maire des Gets a accordé à la société Aspen Immobilier un permis de construire, en fixant un délai de 4 mois pour régulariser le projet de construction.
Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2025 et le 19 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Aspen Immobilier, représentée par la société d’avocats Aklea, conclut au rejet de la requête de M. A et du syndicat des copropriétaires du Panoramic et demande que la somme de 4 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des vices retenus par le jugement du 16 septembre 2024 a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 13 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. C A et le syndicat des copropriétaires du Panoramic, représentés par Me Benoit, maintiennent leurs précédentes conclusions.
Ils font valoir que :
— seuls les vices relatifs au dépassement des balcons par rapport à l’avant toit d’une part et à l’implantation par rapport à l’impasse de la Grange Neuve d’autre part sont, sous réserve du recours pendant contestant la légalité de l’emplacement réservé, régularisés ;
— le permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2025, soumis au PLUih modifié en 2024, ne régularise pas les cinq autres vices ;
— ledit permis de construire modificatif est entaché de vices propres en ce que le projet méconnait la règle de mixité sociale du PLUi, excède la surface maximale de plancher par bâtiment, méconnait la règle de proportion des bâtis et méconnait les règles relatives au stationnement.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Benoit, représentant les requérants et les observations de Me Roche, représentant la société Aspen Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire des Gets a accordé à la SARL Aspen Immobilier le permis de construire un bâtiment d’habitation collectif de 20 logements valant démolition, sur un terrain situé 86 et 106 impasse de la Grange Neuve et cadastré section C n° 2370 à 2372. Un permis de construire modifiant l’implantation du sous-sol a été délivré par le maire des Gets le 13 mars 2023, postérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du Haut Chablais. Par un jugement avant dire-droit, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir retenu l’existence de plusieurs irrégularités du projet en litige. Le 13 mars 2025, le maire des Gets a délivré un second permis de construire modificatif à la société Aspen Immobilier.
Sur les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 28 octobre 2022 sur lesquels le jugement du 16 septembre 2024 ne s’est pas prononcé :
2. Le document d’urbanisme applicable au permis de construire initial est le plan local d’urbanisme des Gets dans sa version issue de sa troisième modification simplifiée approuvée le 6 juillet 2021.
3. En premier lieu, il ressort du formulaire Cerfa mentionnant la production de la pièce PC16-1, et en l’absence d’élément de nature à le contredire, que l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en date du 28 juillet 2022 a été produite dans le dossier de demande de permis initial conformément à l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le plan de masse du projet, qui mentionne expressément l’existence d’un emplacement réservé n°389 ayant pour objet l’élargissement de l’impasse de la Grange Neuve et la réalisation d’un rond-point, n’est pas de nature à tromper le service instructeur quant à l’état existant de cette voie comme le prétendent les requérants. Ces deux moyens tirés de l’incomplétude de la demande de permis de construire doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, l’article Ub9 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que l’emprise au sol ne peut excéder 60%. Il ressort du plan de masse de la demande de permis de construire que l’emprise au sol du projet s’élève à 986,80 m², de sorte qu’elle est inférieure à 60 % des 1687,30m² de surface du terrain située en zone Ub, en ce incluse celle de la zone concernée par l’emplacement réservé. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » D’autre part, selon les termes de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme : " () Accès : /Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. () Voiries : / Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause : La largeur des plateformes des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 4 m, sauf empêchement technique, et d’une pente maximale de 10%. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, etc.) de faire demi-tour ".
6. En l’espèce, le plan de masse mentionne l’existence d’une servitude de passage sur l’impasse de la Grange Neuve, où se situe l’accès au projet, qui est ouverte à la circulation publique. Le moyen tiré du défaut de justification de l’accès à la voie publique doit par suite être écarté. Par ailleurs, le projet n’emporte pas la réalisation d’une voie privée nouvelle, de sorte que le moyen tiré de l’absence de raquette de demi-tour est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. () »
8. La construction en R+2 projetée, qui borde la future voie d’élargissement de l’impasse de la Grange Neuve, s’implante dans un environnement densément urbanisé. Les bâtiments avoisinants, notamment des hôtels d’un gabarit R+1 à R+3, se caractérisent par leur hétérogénéité, s’agissant de constructions plus ou moins récentes, de formes et de matériaux variés. Dans ces conditions, le site ne présente pas d’intérêt particulier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de l’article Ub11 du plan local d’urbanisme doit par suite être écarté.
Sur la régularisation des vices retenus dans le jugement de sursis à statuer :
9. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
10. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
11. Aux termes de l’article L.341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () » A ceux de l’article R.425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
12. Les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet appartiennent au site inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, sous la dénomination « côteau en bordure sud de la RN 2020, Les Gets », depuis le 10 février 1944. La démolition des deux chalets implantés sur les parcelles C2370 et 2371 est donc soumise à l’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France. L’avis de l’architecte des bâtiments de France du 27 février 2025, qui indique ne pas se prononcer sur le permis de construire modificatif n°2 alors qu’il n’a pas été consulté pour le permis initial et pour le premier modificatif, ne vaut pas accord exprès au sens et pour l’application de l’article R.425-18 du code de l’urbanisme. Par suite, en accordant le permis modificatif, le maire a méconnu l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme et méconnu, ce faisant, sa compétence.
13. Tous les autres moyens d’annulation du permis de construire modificatif du 13 mars 2025 sont, du fait de la situation de compétence liée du maire, inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que la mesure de régularisation, intervenue après un sursis à statuer prononcé en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à régulariser les vices du projet. Par suite, les arrêtés du 28 octobre 2022 et du 13 mars 2023 délivrés par le maire des Gets doivent être annulés ainsi, par voie de conséquence, que l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune et la société bénéficiaire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 750 euros à verser à chacun des requérants au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du maire des Gets en date du 28 octobre 2022, du 13 mars 2023 et du 13 mars 2025 sont annulés.
Article 2 :La commune des Gets versera, à M. A d’une part et au syndicat des copropriétaires du Panoramic d’autre part, une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la société Aspen Immobilier et à la commune des Gets.
Copie sera transmise au procureur de la République de Bonneville en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302519
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