Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution du jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 août 2025, relatif à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de son enfant mineur et au droit de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un jugement rendu par l’autorité judiciaire. A l’évidence, les conclusions de Mme A, qui tendent à la suspension de l’exécution d’un jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 août 2025, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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