Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2511577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du 24 juin 2025 s’est substituée à la décision implicite attaquée et que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 4 juillet 1971, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 19 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 19 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Par suite, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2025 portant refus explicite d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 24 juin 2025 que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances relatives à la situation personnelle et professionnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, si Mme A… allègue résider habituellement en France depuis 2018 et y travailler depuis 2019, elle n’apporte aucune pièce pour en attester, ni de précisions quant à l’activité professionnelle qu’elle exercerait. En outre, Mme A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant à l’encontre de la seule décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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