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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2601145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant l’ensemble à cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 7 décembre 2009 et portant le n° 315064, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai rendue le 30 juin 2025 et portant le n° 25DA00773.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables à la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 4 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Enfin, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-10 du même code « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B… par voie administrative le 24 avril 2025, soit le jour même de son édiction, avec, dans la mention des voies et délais de recours, l’indication d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux dirigé contre cet arrêté. Or, le délai de recours qui devait être mentionné était celui mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un délai de sept jours, en application de l’article R. 614-2 du même code. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, ainsi qu’il est dit au point 5 de la présente ordonnance. Dès lors, le délai de recours contentieux a couru jusqu’au 25 mai 2025, et il appartenait ainsi au requérant de présenter son recours contentieux contre l’arrêté litigieux, au plus tard à cette date. Or, la requête n’a été enregistrée, ainsi qu’il a été dit dans les visas, que le 15 février 2026, soit de manière tardive. Pour justifier la tardiveté de sa requête, M. B… fait valoir qu’il a été placé en détention sans que ne lui soit transmise la copie de l’arrêté litigieux, et que son conseil a éprouvé des difficultés pour obtenir l’ampliation de l’arrêté. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence sur le point de départ du délai de recours. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 6, la production de l’arrêté attaqué, dans le cadre de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, incombe à l’autorité administrative et l’étranger peut régulariser jusqu’à la clôture de l’instruction le défaut de motivation de sa requête, dans l’hypothèse où il ne disposerait pas de la décision administrative qu’il souhaite attaquer. Il en résulte que M. B… ne justifie d’aucun élément sérieux quant à la tardiveté de sa requête. Par suite, dès lors que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible de toute régularisation, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
signé
A. GARCIA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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