Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 1 142,97 euros d’aide personnelle au logement constituée sur la période de février à novembre 2023, mise à sa charge.
Elle soutient que sa situation est précaire et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée le 18 novembre 2023, qu’à la suite de la transmission de ses ressources par l’administration fiscale, était mis à sa charge un indu d’un montant initial de 1 711,75 euros correspondant notamment à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement. Mme B a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette, reçue par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 3 mai 2022. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette d’un montant de 1 142,97 euros aux motifs « mise à jour de vos ressources » et « votre quotient familial : 908 euros ». Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 12 avril 2023 et la remise totale de sa dette d’un montant de 1 142,97 euros.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Mme B, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et notamment le montant de ses charges et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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