Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 M. A… D…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sabatier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- L’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le formalisme de la procédure devant le collège de médecins de l’OFII n’a pas été respecté en méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à son état de santé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’obligation des quitter le territoire français :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur lesquels elle est fondée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 15 avril 1966, de nationalité kosovienne, déclare être entré en France le 12 novembre 2014, accompagné de son épouse, Mme H… née le 30 mai 1976, de leur fille, F…, née le 28 avril 1995, et de leur fils, E…, né le 17 juillet 1998. Après le rejet de sa demande d’asile, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 février 2016 de la Cour nationale du droit d’asile, il a présenté une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017. Le requérant a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 18 décembre 2017 et sa demande a été rejetée par une décision du 26 mai 2018. Cette seconde décision a été annulée par le tribunal en raison d’un vice de procédure par un jugement du 6 novembre 2018. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Ain a réexaminé la demande de M. D… et pris à son encontre un arrêté du 4 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 24 juillet 2020, l’intéressé a fait l’objet, à la suite de son interpellation, d’une nouvelle mesure d’éloignement du préfet de la Haute-Savoie, qu’il n’a pas contestée. Le 10 janvier 2023, M. D… sollicite, pour la 3e fois, la délivrance d’un titre étranger malade. Il a alors obtenu un titre de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 30 août 2024. Le 2 juillet 2024, M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 14 janvier 2025 a été signée par M. B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 16 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 janvier 2025. Il ressort du mémoire en défense et des pièces du dossier que cet avis a été rendu à partir d’un rapport médical établi par le Dr G… transmis au collège de médecins constitué de trois autres médecins distincts, l’ensemble de ces médecins ayant été régulièrement désignés par décision du 24 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, circonstanciée sur le parcours administratif de M. D… et la situation des membres de sa famille, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas examiné la situation particulière et familiale de M. D… et écarté des éléments importants pour l’appréciation de la demande du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen, soulevés ensemble, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. D… en raison de son état de santé, la préfète a estimé, en s’appropriant l’avis précité des médecins de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard au système de soins disponible dans son pays d’origine, le Kosovo, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. D… fait valoir qu’il est actuellement suivi médicalement pour une insuffisance cardiaque sur cardiomyopathie dilatée et produit le descriptif du suivi dont il a fait et fait toujours l’objet, des médicaments qui lui sont prescrits, il ne produit à cet égard que des attestations médicales décrivant ses pathologies sans se prononcer sur leur gravité ni les conséquences d’un défaut de traitement, et envisageant la possibilité d’une transplantation cardiaque dans les années qui viennent en cas de réapparition des symptômes d’insuffisance cardiaque et si la nécessité d’un suivi en France compte-tenu de la gravité de la pathologie est invoqué, ce suivi n’est pas assorti de précisions. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun probant sur l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge analogue dans son pays d’origine et sur l’impossibilité pour lui de voyager, qui permettrait de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par la préfète dans la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France en novembre 2014, alors qu’il était âgé de 48 ans, n’a disposé d’un titre de séjour que sur une durée d’un an entre le 31 août 2023 et le 20 août 2024, et s’y est maintenu en situation irrégulière malgré plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 3 mai 2016, 4 juin 2019 et 24 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. En outre, si le requérant, qui ne travaille pas, soutient que sa fille aînée et majeure, bénéficie d’une carte de résident de dix ans et que ses trois petits enfants sont nés en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils ne disposent d’aucun droit au séjour sur le territoire français et qu’il n’établit pas, au demeurant, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il s’est marié, où ses deux enfants sont nés et où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. D… ne se prévaut d’aucune intégration socioprofessionnelle au sein de la société française et ne conteste pas qu’il ne parle pas français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
Il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions, il ne peut utilement soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard desdites dispositions. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D….
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si le requérant allègue qu’en raison de son état de santé il serait exposé à un risque vital et à des conséquences d’une exceptionnelle gravité dans son pays d’origine, s’apparentant à un traitement inhumain et dégradant au sens de des stipulations précitées, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi son état de santé ne pourrait pas être pris en charge au Kosovo, ni qu’il ne pourrait pas y avoir accès à des soins. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé formulées en injonction, sous astreinte, doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Préjudice moral ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Compétence ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Information ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Destination ·
- Critère ·
- Obligation ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.