Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire français, conformément à la décision du 20 octobre 2020, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de la présente procédure.
Il soutient que, le 18 novembre 2019, il a adressé au centre d’expertise et de ressources titres de Nantes un dossier complet de demande d’échange de son permis de conduite malien, qu’il a reçu le 20 octobre 2020, de l’Agence nationale des titres sécurisés, une décision explicite d’acceptation, précisant que mon permis français lui serait délivré sous 15 jours, que plus de cinq ans après cette décision, son permis ne lui a toujours pas été transmis, que l’Agence a, requalifié abusivement sa demande comme une « inscription à l’examen », alors qu’une décision définitive d’acceptation avait déjà été rendu, que cette carence prolongée le place dans une situation de préjudice grave et immédiat, en raison de l’absence de mobilité, de la perte d’opportunités professionnelles, et l’ aggravation de son quotidien, et que la mesure sollicitée est utile car il s’agit d’exécuter une décision administrative du 20 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant déposé une demande d’inscription au permis de conduire français et n’ayant pas déposé de demande d’échange de son permis malien.
Elle indique que l’Agence n’a pas compétence pour délivrer les permis de conduire, cette délivrance étant de la compétence de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne décline sa compétence pour réponse à la demande de M. A…, celle-ci étant de la compétence de l’Agence nationale des titres sécurisés et du ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, aucune des conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route,
-
le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (ministère de l’intérieur) ;
-
l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 16 octobre 2020, M. A… s’est inscrit auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour passer son permis de conduire. Son dossier a été accepté le 20 octobre 2020 et M. A… a passé les épreuves théoriques le 6 février 2021 mais a échoué à l’épreuve pratique le 1er mars 2021. Il soutient toutefois que la réponse du 20 octobre 2020 a été faite sur sa demande d’échange de son permis de conduire malien qu’il aurait introduite en novembre 2019 et non sur sa demande d’inscription au permis de conduire. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (….) ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il aurait sollicité, le 18 novembre 2019, auprès du centre d’expertise et de ressources titres de Nantes, l’échange de son permis de conduite malien contre un permis français, et qu’il aurait reçu, le 20 octobre 2020, une décision d’acceptation de cet échange, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’en novembre 2019 les demandes d’échanges de permis de conduire étrangers étaient instruites par les préfectures du domicile des demandeurs et non par les centres d’expertise et ressources titres et, d’autre part, que la réponse du 20 octobre 2020 portait explicitement sur une demande d’inscription aux examens du permis de conduire français, dont le requérant a d’ailleurs passé les épreuves théoriques le 6 février 2021.
Par suite, il ne saurait soutenir que le centre d’expertise et de ressources titres de Nantes aurait donné, le 20 octobre 2020, un avis favorable à une demande d’échanges de son permis de conduire malien, qu’il n’établit pas d’ailleurs détenir, alors que ce service n’était pas, à cette date, saisi d’une telle demande, et que cette réponse faisait expressément référence à une procédure d’inscription à l’examen du permis de conduire français engagée par l’intéressé quelques jours auparavant.
Au surplus, et à supposer que l’intéressé ait bien soumis à l’administration, le 18 novembre 2019 une demande d’échange de son permis de conduire malien, le défaut de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé.
Enfin, l’intéressé n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a saisi le présent tribunal que cinq ans après la « décision » dont il entend solliciter l’exécution par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait donc se prévaloir de la condition d’urgence.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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