Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2308332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cent euros, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales pour être fondées sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, a sollicité le 24 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 juin 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son renvoi d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est motivée, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.
4. En se prévalant seulement d’une présence habituelle de quatre années et demi sur le sol français, d’un travail depuis février 2020 en qualité de plongeur chez un même employeur et d’une activité de bénévolat en 2019, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B, célibataire, sans enfant, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile par décision notifiée le 11 décembre 2020, ne fait état d’aucune circonstance, malgré la présence de ses deux frères en situation de séjour régulier France, qui ferait obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu la plus grande partie de son existence, jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n’ont pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le moyen spécifique à l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-10 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente, qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger et faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l’étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l’ordre public, l’autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort ainsi des termes de l’arrêté attaqué que M. B est entré en France le 1er janvier 2019, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, suite au rejet de sa demande d’asile. Enfin, le préfet n’a pas retenu le critère relatif à la menace à l’ordre public pour adopter la décision contestée et n’était dès lors pas tenu de le mentionner. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pigot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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