Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2204946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2204946, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 février 2022 tendant à rectifier sa date de radiation des cadres, fixée au 10 décembre 2021, au 4 février 2022, date de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer sa date de radiation à la date de notification de cette décision.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée sans délai en vertu de l’article 13 de l’arrêté du septembre 2006 pris en application de l’article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 ;
— elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, la décision de radiation ne pouvant prendre effet qu’à compter de sa date de notification ;
— la transmission tardive de l’attestation employeur lui permettant de faire valoir ses droits lui a porté préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301248, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 19 juillet 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle a procédé au recouvrement de la créance de 6 474,35 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération correspondant à la période du 10 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision née du silence gardé par l’administration pendant six mois sur son recours du 22 août 2022.
Elle soutient que :
— la décision de radiation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée sans délai ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— en régularisant sa situation dans un délai non raisonnable, l’administration a commis une faute devant entraîner la décharge des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 ;
— l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l’article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204946 et 2301248 présentées pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, médecin principal au ministère des armées, a été placée en congé de longue durée pour maladie du 27 juin 2021 au 26 décembre 2021 inclus. Par un arrêté du 17 janvier 2022 notifié le 4 février 2022, la requérante a été radiée des cadres pour inaptitude physique à compter du 10 décembre 2021. Par ses requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 18 juillet 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire du 9 février 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de modification de la date de radiation des cadres à la date de la notification de cette dernière au lieu du 10 décembre 2021, et d’autre part, le titre de perception émis le 19 juillet 2022 visant à recouvrer la somme de 6 474,35 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération consécutif à sa radiation des cadres à compter du 10 décembre 2021.
Sur la décision de radiation des cadres en tant qu’elle fixe une entrée en vigueur au 10 décembre 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : () 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R.4139-59 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu’à l’autorité administrative mentionnée au 1° de l’article R. 4139-56 et notifié à l’intéressé. / Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’avis, l’intéressé ou l’autorité administrative mentionnée au 1° de l’article R. 4139-56 peut demander que l’avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l’article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires : " Dans le cas prévu au 1° de l’article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé, la commission de réforme des militaires est saisie : / 1° Lorsque l’inaptitude définitive d’un militaire, dont l’état de santé ne justifie pas l’attribution d’un congé lié à l’état de santé de la position d’activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ; / 2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l’ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;/ 3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie. « . Aux termes de l’article R. 4139-60 du code de la défense, en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l’avis de la commission de réforme des militaires « . Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l’article 6 du décret du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires : » I.-Après avoir pris connaissance du dossier prévu aux articles 9 et 10 et vérifié la composition de celui-ci, la commission de réforme des militaires procède à l’examen médical des intéressés présents et entend leurs observations. (). / II.-Après délibération, la commission de réforme des militaires émet un avis à la majorité des voix. / () III.-L’avis de la commission de réforme des militaires, accompagné du formulaire précisé en annexe III, est communiqué sans délai à l’intéressé en séance. Si l’intéressé n’est pas présent en séance, l’avis lui est communiqué par le commandant de la formation administrative « . Aux termes de l’article 13 du même arrêté : » La décision prévue à l’article 5 du décret du 20 septembre 2006 susvisé est prise sans délai. / Accompagnée du formulaire précisé en annexe IV, elle est notifiée, sans délai, à l’intéressé par le commandant de la formation administrative. / L’autorité signataire de la décision transmet sans délai une copie de cette décision à l’organisme payeur dont le militaire relève. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un militaire peut être réformé définitivement après notification à l’agent concerné de l’avis de la commission de réforme des militaires et de la décision de l’administration conforme à ce dernier. Cette notification intervient sans délai.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4138-56 du code la défense, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s’il demeure dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l’article L. 4139-14 () ». Aux termes de l’article L. 4138-12 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ».
6. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 18 novembre 2021 par lequel la commission de réforme des militaires s’est prononcée en faveur d’une inaptitude physique définitive de Mme A ne lui a été notifié que le 9 décembre 2021 et la décision de radiation des cadres du 17 janvier 2022 conforme à cet avis, que le 4 février 2022, pour une date d’effet rétroactive au 10 décembre 2021. Par ailleurs, la requérante a bénéficié d’un congé de longue durée pour maladie du 27 décembre 2020 au 26 décembre 2021 et, étant militaire de carrière, n’avait pas atteint la durée maximale de cinq ans dudit congé à laquelle elle pouvait prétendre. Dès lors, comme exposé au point précédent, l’administration n’était pas fondée à décider de manière rétroactive de la radier des cadres, alors qu’elle était en situation régulière en congé longue durée pour maladie à tout le moins jusqu’au 26 décembre 2021 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait épuisé ses droits à prolongation de congé à la date de notification de la décision portant radiation des cadres, soit le 4 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour la période du 10 décembre 2021 au 4 février 2022 ne peut qu’être accueilli.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de rectifier la date de sa radiation des cadres, fixée initialement au 10 décembre 2021, au 4 février 2022.
Sur le titre de perception :
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’en l’absence de bien-fondé de la créance correspondant à la période comprise entre le 10 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, la requérante est fondée à solliciter l’annulation du titre de perception émis le 19 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle afin de recouvrer la somme de 6 474,35 euros concernant cette période, ainsi que la décision née du silence gardé par l’administration pendant six mois sur son recours gracieux du 22 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées modifie la date de radiation des cadres Mme A à compter de la notification de la décision initiale de radiation des cadres, soit le 4 février 2022, et qu’il prolonge son congé de longue durée pour maladie du 27 décembre 2021 au 3 février 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 19 juillet 2022 et la décision implicite de rejet du 22 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de modifier la date de radiation des cadres de Mme A à compter du 4 février 2022 et de prolonger son congé de longue durée pour maladie du 27 décembre 2021 au 3 février 2022 inclus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2204946, 2301248
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006
- Décret n°2006-1166 du 20 septembre 2006
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de la défense.
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