Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2313344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2023 et 3 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Dumont Beghi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2013, en sa qualité d’ayant droit, à raison des revenus non déclarés par son père correspondant aux avoirs détenus dans le trust Olympus ouvert aux Bahamas ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu le principe de divisibilité des dettes successorales posé par les articles 864, 870 et 873 du code civil ;
— en application de l’article 768 du code général des impôts, les dettes fiscales nées postérieurement au décès ne peuvent pas être déductibles des droits de succession ;
— les trusts font l’objet, aux termes du 1 du II de l’article 792-0 bis du code général des impôts, d’un traitement spécifique lors de leur transmission qui doit s’effectuer avant toute intégration dans l’actif successoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 17 décembre 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative étant incompétente s’agissant de la déclaration de succession soumise aux droits de mutation à titre gratuit, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 768 et 792-0 bis du code général des impôts doivent être écartés ;
— l’autre moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées le 4 avril 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Canevy, substituant Me Dumont Beghi, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a souhaité régulariser, en sa qualité d’ayant-droit, la situation fiscale de son père, M. A B, décédé le 16 janvier 2015, à raison d’avoirs à l’étranger non déclarés, en particulier détenus dans le trust Olympus ouvert aux Bahamas. Il a, ainsi, déposé des déclarations rectificatives au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de l’impôt de solidarité sur la fortune dont était redevable son père au titre des années 2008 à 2013. S’agissant de l’année 2008, le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés étant erroné, le requérant s’est vu notifier, à l’issue d’une procédure contradictoire et aux termes d’une proposition de rectification du 17 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. S’agissant des années 2009 à 2013, l’administration s’est fondée sur la déclaration rectificative déposée par le requérant pour fixer le montant des droits dus par son père au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales, de l’impôt de solidarité sur la fortune et, pour l’année 2011, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L’ensemble des cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2019. Le paiement de la moitié de la somme mise en recouvrement, à savoir 598 645 euros, correspondant à sa quote-part dans la succession de M. B, a été demandé à M. D. Le requérant a contesté, par réclamation du 5 mars 2020, les cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont était redevable son père. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 9 février 2023, le requérant réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, M. D fait valoir que l’administration, en lui réclamant, en sa qualité d’ayant-droit, le paiement de la moitié de la dette fiscale due par son père au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à raison des revenus non déclarés à l’étranger relatifs au trust Olympus ouvert aux Bahamas a méconnu les articles 768 et 792-0 bis du code général des impôts. Or, ces articles étant relatifs aux droits d’enregistrement, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
3. En second lieu, le requérant reproche à l’administration de n’avoir pas fait application du principe de divisibilité successorale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête que l’administration a réclamé à M. D, en sa qualité d’ayant-droit de son père, M. B, le paiement de la dette fiscale due par ce dernier à hauteur de la quote-part du requérant dans la succession. Par suite, le présent moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens, au demeurant sans objet, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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