Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Falck a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 à la somme de 700 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Falck de réaliser son entretien professionnel au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Falck de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 sur la base du coefficient d’indemnité à arrêter après son entretien professionnel annuel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Falck la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Falck a commis une erreur de droit en arrêtant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 sans l’avoir convié au préalable à son entretien professionnel annuel.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mars 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Falck, représentée par Me Levy, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B et au rejet de l’intervention volontaire du syndicat CFDT Interco Moselle.
La commune soutient que :
— l’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est irrecevable faute de production de la décision de son conseil syndical l’autorisant à intervenir volontairement dans la présente instance ;
— les conclusions de la requête de M. B en annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 ont perdu leur objet dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 12 mars 2024 devenu définitif ;
— les conclusions aux fins d’annulation ayant perdu leur objet, le jugement à intervenir n’implique aucune mesure d’exécution ;
— en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Falck de procéder à l’évaluation professionnelle de M. B ont également perdu leur objet dès lors que ce dernier a eu son entretien professionnel au titre de l’année 2023 le 27 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B, agent de maîtrise principal titulaire, filière technique, exerçait en 2023 les fonctions de chargé de mission au sein de la commune de Falck. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 à la somme de 700 euros. Il demande également qu’il soit enjoint au maire de la commune de procéder à son entretien annuel au titre de l’année 2023, puis de fixer en conséquence le coefficient d’indemnité à appliquer au montant de base pour arrêter le montant de son CIA au titre de l’année 2023.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
3. Le syndicat CFDT Interco Moselle ne justifie pas d’une décision de son conseil syndical l’autorisant, en application de l’article 13 de ses statuts, à intervenir volontairement à l’instance à l’appui des conclusions de M. B. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Falck doit ainsi être accueillie. Par suite l’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mars 2024 devenu définitif, le maire de la commune de Falck a retiré l’arrêté du 17 novembre 2023 contesté par M. B dans le cadre de la présente instance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2023 a été réalisé le 27 février 2024 et que le compte rendu de cet entretien lui a été notifié le 6 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Falck une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 3 : La commune de Falck versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la commune de Falck.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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