Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant à ce Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.
…………………………………………………………………………………………………
Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à Mme A… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 juillet 2025 au 23 octobre 2025.
Mme A… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme concluant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande, présentée le 9 septembre 2024, tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui est de nationalité sénégalaise, a demandé, le 17 février 2023, au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’une carte de résident. Le préfet des Hauts-de-Seine a gardé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 24 juillet 2025 au 23 octobre 2025, a été remis à Mme A…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressée, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour mais sont dirigées contre un refus de délivrer une carte de résident. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». D’autre part, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il résulte des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » qu’elles instituent ne peut être délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident si les ressources de celui-ci ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance pendant les trois années précédant le dépôt de sa demande.
Si Mme A… indique avoir exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2010, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle entre 2020 et 2024. Par suite, la requérante ne justifie pas qu’elle a disposé de ressources suffisantes, stables et régulières au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours de la période de trois ans qui a précédé le dépôt de sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Mme A… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet qu’elle conteste serait entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. D…
La greffière,
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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