Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2402771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 30 octobre 2024 sous le n° 2402771, M. D B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
— le refus de régularisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 30 octobre 2024 sous le n° 2402772, Mme C A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes moyens que ceux analysés au titre de l’instance n° 2402771.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025 dans les deux instances, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des deux requêtes.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants géorgiens nés respectivement le 25 juillet 1986 et le 22 juin 1992, sont entrés en France irrégulièrement en mai 2011, et y ont sollicité le bénéfice de l’asile. Les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par des décisions de de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale de droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 20 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits à l’expiration de ce délai. Les intéressés ont ensuite sollicité le réexamen de leur demande d’asile. L’OFPRA, puis la CNDA, ont à nouveau rejeté leur demande. Le 26 février 2018, les intéressés ont sollicité leur régularisation. Par des arrêtés du 11 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée en mai 2020, a été rejetée. En dernier lieu, M. B et Mme A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en mars 2023. Par deux arrêtés du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme A demandent l’annulation de ces deux arrêtés du 9 août 2024.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents relatifs à la scolarisation des enfants des requérants, que M. B et Mme A doivent être regardés comme ayant leur résidence habituelle en France depuis 2011, quand bien même M. B se serait rendu brièvement en Belgique ou dans son pays d’origine. Il ressort des nombreux documents versés concernant leurs trois aînés, Manoni et Mariami, nées en 2008 et 2010 en Géorgie, et Giorgo, né en 2011 en France, que ces enfants sont des élèves assidus et sérieux, les bulletins scolaires des deux premières, relatifs à leur scolarité au collège, montrant des résultats particulièrement satisfaisants. Les enseignants ont également relevé l’implication des parents dans leur scolarité. M. B justifie, en outre, d’une promesse d’embauche comme aide-chauffagiste et d’une intégration dans le cadre de sa participation au sein du club de football de Longwy.
4. D’autre part, si M. B a été défavorablement connu pour des faits de vol en Belgique, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’en apprécier la teneur, ni le caractère récent. S’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis en 2015 par le tribunal correctionnel de Thionville pour vol, ainsi qu’à une amende en 2019, qu’il a réglée, pour conduite sans permis, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait réitéré de tels agissements de manière récente, de sorte qu’il ne peut, au regard des seuls éléments produits par l’administration, être regardé comme représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
5. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations citées au point 2 en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions portant rejet de leur demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B et Mme A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B et Mme A des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dès la notification du jugement, des autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme A une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402771, 240277
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Voie de fait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Fins ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Police nationale ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Sécurité ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.