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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2415655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. et Mme E B, représentés par Me Tanguy Letu, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les infiltrations affectant leur maison d’habitation située 4 villa Rousseau à Joinville-le-Pont (94340), postérieurement à l’engagement de travaux publics, conformément à leurs écritures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E B soutiennent qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant leur maison et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Joinville-le-Pont déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Joinville-le-Pont et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentées par Me Phelip, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Paris Nord Assurances Services ;
2°) d’appeler à la cause les sociétés Comptoir des Projets, Colas IDFN, Asten, Terideal Agrigex Environnement, Environnement Services, et Kompan.
Elles font valoir que :
— la société Paris Nord Assurances Services n’est qu’un courtier en assurances, l’assureur de la commune étant la société Areas Dommages ;
— la responsabilité de la société Comptoir des Projets, maître d’œuvre, et des sociétés Colas IDFN, Asten, Terideal Agrigex Environnement, Environnement Services et Kompan, attributaires des lots du marché de travaux relatif à la création du jardin public voisin de l’habitation des requérants, est susceptible d’être engagée.
Par deux mémoires enregistrés les 10 février 2025, la société Areas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la commune de Joinville-le-Pont, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés d’admettre son intervention volontaire, et de mettre en cause la société Colas en lieu et place de la société Colas IDFN, cette dernière ayant été absorbée par la société Colas.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. M. et Mme E B soutiennent avoir constaté l’apparition d’infiltrations affectant la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située 4 villa Rousseau à Joinville-le-Pont (94340), à la suite de travaux conduits par la commune de Joinville-le-Pont dans le cadre de l’aménagement d’un jardin public, sur un terrain situé à l’arrière de leur propriété. Ces désordres ont été constatés par un expert judiciaire mandaté par la commune au titre d’une procédure de référé préventif, puis ont donné lieu à des expertises amiables. L’expert mandaté par l’assurance de la commune a préconisé de nouvelles investigations en septembre 2024, aux fins de définir exhaustivement l’origine de l’infiltration et de permettre d’identifier l’entreprise missionnée par la commune en fonction de l’origine des désordres. Aucune investigation complémentaire n’ayant été réalisée alors que les désordres perdurent, M. et Mme B sollicitent du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant leur maison, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par M. et Mme B n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. et Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
7. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise les sociétés Comptoir des Projets, Colas (venant aux droits de la société Colas IDFN), Asten, Terideal Agrigex Environnement, Environnement Services, et Kompan, en leur qualité respective de maître d’œuvre et de chargées de travaux, ainsi que la société Areas Dommages, assureur de la commune de Joinville-le-Pont. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre en cause la société Paris Nord Assurances Services, qui n’est pas assureur de la commune de Joinville-le-Pont.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux
dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la propriété située 4 villa Rousseau à Joinville-le-Pont (94340) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,
de M. et Mme E B, de la commune de Joinville-le-Pont et de son assureur la société Areas Dommages, et des sociétés Comptoir des Projets, Colas (venant aux droits de la société Colas IDFN), Asten, Terideal Agrigex Environnement, Environnement Services, et Kompan.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : La société Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause.
Article 8: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E B, à la commune de Joinville-le-Pont, aux sociétés Areas Dommages, Comptoir des Projets, Colas (venant aux droits de la société Colas IDFN), Asten, Terideal Agrigex Environnement, Environnement Services, Kompan, Paris Nord Assurances Services, et à M. C A, expert.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés
Signé : O. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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