Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Acheli en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Acheli renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2024, notifiée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 2 février 2004, indique être entré sur le territoire français en juillet 2020. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, M. B… a fait l’objet d’un placement provisoire et a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance. Le 21 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que, après vérifications par les services de la police aux frontières, son acte de naissance s’avérait être faux, constituant un délit pénal. Toutefois, M. B… verse à l’instance son passeport valide du 24 mai 2024 au 23 mai 2029, qui, accompagné des autres documents produits, doit être regardé comme authentifiant son identité et de son état civil. Le préfet s’étant fondé sur ce seul motif, sans examiner les autres critères énoncés pour porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée s’en trouve entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 5 juillet 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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