Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2024 et 19 janvier 2026, M. B… A… C… et Mme E… A… D…, représentés par Me Boudjellal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation des intéressés et de ses conséquences ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale, dès lors que l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas qu’un visa sollicité au titre de la réunification familiale peut être refusé au motif que le réunifiant constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle n’est pas justifiée, dès lors que la présence de M. A… C… sur le territoire national ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, a obtenu le statut de réfugié en 2016. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, par son épouse, Mme E… A… D…, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a rejeté sa demande le 11 janvier 2024. Par une décision implicite née le 29 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. A… C… et Mme A… D… demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours, ainsi que celle de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est connu pour des faits de violences aggravées ce qui constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause le droit de la demandeuse de visa à la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». L’article L. 561-3 de ce code dispose : « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le motif tiré du risque de menace à l’ordre public que représenterait la présence du réunifiant en France peut être valablement opposé par l’autorité administrative pour refuser de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France demandé par un membre de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de la réunification familiale. Par suite, en opposant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’un défaut de base légale. La circonstance que la décision consulaire mentionne que ce motif est opposé à la demandeuse de visa en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur ce point, alors au demeurant que cette décision mentionne par ailleurs qu’elle est prise au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné, avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 14 septembre 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction pendant trois ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour des faits, commis le 8 septembre 2021, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Si les requérants soutiennent que le réunifiant ne représente pas une menace à l’ordre public, ils ne contestent pas la matérialité des faits ainsi pénalement condamnés qui en toute hypothèse doit être tenue pour établie. Par ailleurs, alors que les requérants soutiennent que les faits pour lesquels M. A… C… a été condamné sont anciens, et qu’ils demeurent isolés, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, ces faits dataient de moins de trois ans, de sorte qu’au demeurant l’interdiction faite à M. A… C… de détenir ou de porter une arme lui était encore applicable. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A… C…, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité par Mme A… D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors que les requérants ne versent à l’instance aucun autre élément relatif à leur vie privée et familiale que le livret de famille produit pour établir la réalité de leur lien matrimonial, laquelle n’est pas contestée, et alors qu’est établie la menace à l’ordre public que représente la présence du réunifiant en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… et Mme A… D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, Mme E… A… D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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