Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 oct. 2024, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représentée par Me Bellais, demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les difficultés pour l’exercice de l’activité professionnelle, les troubles des fonctions intellectuelles et affectives et les troubles du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et de l’insertion socio-économique d’un adulte, et l’aggravation des troubles depuis la date de consolidation, à la suite desquelles il a été licencié pour inaptitude physique.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL Carlini et associés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. En premier, lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Le requérant, qui se borne à invoquer l’existence de troubles sans les rattacher à des agissements administratifs, n’invoque aucun élément susceptible de rattacher l’expertise demandée à un litige ultérieur relevant de la juridiction administrative. Par suite la demande d’expertise du requérant ne peut qu’être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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