Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2514974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 août 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Francfort ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « études » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa étudiant dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’établissement dans lequel elle est inscrite refuse expressément tout bénéfice d’un report d’inscription d’un an ;
— le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent le droit à l’instruction et sa liberté d’aller et de venir ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’incomplétude de son dossier de demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 août 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Francfort ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « études » et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa étudiant dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. En l’espèce, pour arguer de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se prévaut de son inscription en1er cycle d’ingénieur formation « mix énergétique et réseaux intelligents » à l’institut supérieur d’études logistiques (ISEL) de l’université du Havre pour la rentrée 2025, de l’absence de possibilité de réinscription l’année suivante et d’un report de rentrée au plus tard le 1er octobre 2025. Cependant, il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle a été admise auprès de l’ISEL dès le 10 juin 2025, Mme A n’a sollicité son visa que le 31 juillet 2025, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de suivre une formation similaire auprès d’un autre établissement en France ou à l’étranger. Enfin, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 1er septembre 2025, est amenée à se prononcer prochainement, au moins implicitement au plus tard le 1er novembre 2025, les éléments invoqués par la requérante ne suffisent pas, en l’absence de circonstances particulières à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative.
6. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Génétique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Identification ·
- Transmission de données ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Juge des référés ·
- Santé au travail ·
- Urgence ·
- Caisse d'assurances ·
- Décision administrative préalable ·
- Retraite ·
- Juge ·
- Contentieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Médiation ·
- Expédition ·
- Mission ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Cadre
- Graine ·
- Piéton ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie chimique ·
- Collectivités territoriales ·
- Carburant ·
- Réquisition ·
- Organisations internationales ·
- Droit de grève ·
- Préambule ·
- Département ·
- Oléoduc ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Public
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès aux soins ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.