Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 mai 2026, n° 2607587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 13 avril 2026, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Weinberg, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en renonçant au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et en faisant valoir également que le requérant justifie de garanties de représentation, ainsi que l’a reconnu le juge dans son ordonnance de contrôle judiciaire, laquelle a autorité de chose jugée et que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait,
- et les observations de M. B…, qui convié à expliciter ses craintes en cas de retour à Haïti, indique que son père et sa nièce ont été tués et qu’il a peur des gangs de malfaiteurs qui prennent pour cible les personnes en provenance de France. S’agissant de sa situation familiale, il indique qu’il n’est plus en couple, qu’il a un enfant vivant au Surinam et avoir exercé le métier de pâtissier boulanger, depuis avril 2023.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 14 août 1977 à Miragoâne, est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2009. Son recours contestant cette décision a été rejeté par une décision du 26 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire antérieures, notamment par le préfet du Val-de-Marne le 29 mars 2018, puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 6 octobre 2021 et 19 mars 2023, dont la légalité de cette dernière a été reconnue par le tribunal dans un jugement n°2303432 du 23 mars 2023, puis par la Cour administrative de Paris, dans une ordonnance n°23PA01677 du 9 novembre 2023. Interpellé le 4 avril 2026 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour des faits de violences sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, M. B…, a fait l’objet, le même jour, par arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une mesure fixant Haïti comme pays de destination, d’une interdiction de territoire de trois ans et d’un placement en rétention administrative. M. B… a sollicité le 5 avril 2026 un réexamen de sa demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’un examen accéléré par l’OFPRA en application des articles L. 531-24, L 531-27 à L. 531-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 9 avril 2026, contesté par une requête n° 2608145, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté précité du 4 avril 2026.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2026-1384 du 31 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6 et l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu, par les services de police lors de la procédure dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 4 avril 2026 à quatorze heures par les forces de police alors qu’il était placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a déclaré qu’il était arrivé sur le territoire en 2001, y réside depuis de façon habituelle et continue, que sa mère ainsi que ses deux frères et son fils résident régulièrement en Guyane et qu’il a travaillé comme pâtissier boulanger, à compter du 18 avril 2023. Toutefois, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité et la durée de la présence habituelle et continue de M. B… sur le territoire national dont il se prévaut, ni la résidence avec son fils, d’autant qu’il indique à l’audience que son enfant vit au Surinam. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a pas de résidence stable, étant héberger à Meudon, chez un tiers, selon l’attestation de celui-ci datant du 7 avril 2026. En tout état de cause, sa durée de présence n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire. Ainsi qu’il l’a été dit, M. B… a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2010. Il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, malgré deux décisions juridictionnelles rejetant son recours formé contre la dernière obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 19 mars 2023. En outre, le requérant fait également l’objet d’une procédure pénale suite à son interpellation pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence de même nature, menace de mort, violence avec arme, séquestration, viols sur des personnes majeurs. M. B… est placé sous contrôle judiciaire depuis le 5 avril 2026, et est prévenu du chef d’avoir à Saint-Denis, courant avril 2024 et le 4 avril 2026, volontairement exercé des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, sur son ancienne compagne, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits identiques ou assimilés. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que M. B… représente et d’autre part, cette décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se bornant à indiquer à l’audience qu’il a un fils vivant au Surinam, et n’établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l’éducation de son enfant, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doit être également écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, l’article L. 612-3 de ce code indique que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public et au risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement litigieuse compte tenu de l’irrégularité du séjour du requérant, de sa soustraction à trois précédentes mesures d’éloignement à et l’absence de démarches tendant à sa régularisation. Si lors de l’audience, M. B… soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisante au regard notamment de l’autorité de la chose jugée, qu’aurait la mesure de contrôle judiciaire sur ce point, cette circonstance, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le seul motif de la menace à l’ordre public justifie la décision et que l’intéressé s’est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire. Au demeurant, seules les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par un juge pénal s’imposent au juge administratif. Par suite, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, si M. B… conteste s’être maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de la décision litigieuse, il ne l’établit pas. En tout état de cause, cette circonstance serait sans incidence sur la décision contestée, compte tenu de ce qui a été dit au point 11. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
Enfin, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B… doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
M. B… évoque les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en mentionnant la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti et la situation de violence généralisée qui sévit dans son pays. Il fait état du décès de son père suite à une séquestration et à une demande de rançon. Ses allégations demeurent toutefois très générales et imprécises et il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires ou susceptible d’établir qu’il ferait personnellement l’objet d’une menace directe pour sa vie, de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Ainsi, il ne s’est pas exprimé sur l’identité des malfaiteurs, ses réponses sont apparues parcellaires et ses propos peu consistants n’ont mis en lumière aucun élément actuel et personnel relatif à ses craintes en cas de retour, l’intéressé évoquant uniquement qu’il risque de faire l’objet de racket, dès lors qu’il reviendrait du territoire français. Il ne donne pas davantage de précisions de nature à établir qu’il serait la cible, à l’heure actuelle et à titre personnel, des agissements de malfaiteurs sévissant dans sa localité, de sorte que l’imprécision générale de ses déclarations ne permet pas d’établir l’impossibilité pour les autorités haïtiennes à lui assurer une protection. En conséquence, alors que la demande d’asile présentée par M. B… le 5 avril 2026 a été rejetée par une décision de l’OFPRA, notifiée au requérant le 20 avril 2026, M. B… originaire de Miragoâne, située dans le département des Nippes, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants pour caractériser le risque qu’il soit personnellement exposé aux conséquences de la situation sécuritaire prévalant dans le département qu’il a vocation à rejoindre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et de sa soustraction à plusieurs mesures d’éloignement. En outre, eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées aux points 1, 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. CaroLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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