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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2403450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 715,59 euros.
M. C soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Mme A représentant la Collectivité européenne d’Alsace, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 2 862,36 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin à novembre 2023. M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 février 2024 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle en laissant à sa charge la somme de 715,59 euros dont le montant résiduel est de 463,09 euros à la date de la présente requête. Par le présent recours, M. C demande une remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, l’article L. 262-46 dudit code dispose que : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont l’intéressé sollicite la remise gracieuse n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l’audience le requérant démontre que sa situation financière justifie une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
5. En conséquence, il est remis gracieusement à M. C la somme de 300 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due en plus de la remise accordée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
D E C I D E :
Article 1. Il est remis gracieusement à M. C, en plus de la remise gracieuse accordée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, une somme de 300 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403450
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