Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour en France :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, substituant Me Kilinç, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er septembre 2025 à 14h16, pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2000, est entré irrégulièrement en France en décembre 2024 selon ses déclarations. Le 16 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. M. A a par ailleurs été assigné à résidence par un second arrêté du même jour. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). "
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, dans le cadre des permanences que ce dernier est amené à assurer, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et ne révèle aucun défaut d’examen de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté, tout comme le moyen tiré du défaut d’examen.
5. En troisième lieu, si M. A soutient entretenir une liaison amoureuse avec une ressortissante française, la seule attestation manuscrite produite par cette dernière est insuffisante pour établir l’intensité, l’ancienneté et la réalité de cette vie commune. En outre, le requérant est entré sur le territoire français seulement huit mois avant l’obligation de quitter le territoire français en litige, et il est constant que ses parents demeurent dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et même s’il n’est pas établi que la présence du requérant constituerait une menace pour l’ordre public français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’interdiction de retour en France :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
7. En se bornant à faire état des éléments cités au point 5, le requérant n’apporte pas suffisamment d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet du Bas-Rhin selon lequel, au regard de ses conditions de séjour en France et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, une interdiction de retour en France d’une durée d’un an est justifiée. Le moyen doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, dans le cadre des permanences que ce dernier est amené à assurer, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 août 2025 et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Kilinç et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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