Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme C A, épouse B, ressortissante cambodgienne, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Charamnac, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante cambodgienne née le 3 février 1970, est entrée en France en 2018 avec un visa C et qu’elle réside chez sa fille depuis cinq ans. Elle justifie d’une promesse d’embauche qui lui permettra d’être indépendante financièrement. En outre, elle fait valoir que son époux est sur le territoire français depuis 2019 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’intéressée fait valoir qu’elle n’a plus de famille proche dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents et qu’elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. La requérante par les pièces qu’elle produit, justifie que ses deux enfants résident en France depuis plusieurs années et disposent chacun d’un contrat de travail à durée indéterminée. De plus, la fille de la requérante résidant en France depuis 2016, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 août 2025, a déposé une demande de naturalisation le 25 juillet 2022. Par ailleurs, le fils de la requérante résidant en France depuis 2010, père de deux enfants scolarisés en France, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 octobre 2027. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l’intéressée ne justifie pas de liens familiaux intenses et stables en France, il n’est pourtant pas démontré que la requérante dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France et que l’arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations et dispositions susmentionnées.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, ne peut qu’être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 16 juillet 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme A, épouse B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404428
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