Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 26 février 2025, Mme B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— D’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 1 765,72 euros résultant d’un indu de prime d’activité ;
— De prononcer la décharge de cet indu ou subsidiairement de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 200 euros HT à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 et le 27 février 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henri Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Sabatakakis représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 8 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d’une dette de 1 765,72 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de d’octobre 2021 à octobre 2022. Mme B conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 9 avril 2025 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette laissant à sa charge la somme de 441,43 euros. En conséquence, le litige de la présente requête porte sur ce dernier montant d’indu de prime d’activité.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu’elle n’avait déclaré être en concubinage avec M. C depuis le 1er octobre 2021 alors qu’elle s’était déclarée célibataire. Ainsi, les revenus de son conjoint devaient être pris en compte pour le calcul de la prestation. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales a pris en compte les revenus de son concubin pour le calcul de la prestation. Par suit, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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