Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 9 février et les 3 et 4 mars 2026, la SCI Lomarg, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire n° PC 033 293 25 0 0015 pris par le maire de la commune de Montussan le 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montussan d’instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de trois mois avec astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montussan une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée par application des dispositions du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est d’autant plus satisfaite afin d’éviter les conséquences financières et professionnelles graves et difficilement réversibles qu’elle pourrait subir ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire :
il est signé d’une autorité incompétente ;
il est illégal en tant qu’il repose sur un PLU résultant d’une procédure d’évolution irrégulière et traduisant un détournement de procédure ;
l’arrêté est fondé sur des motifs de refus illégaux vis-à-vis du code de l’urbanisme ;
en tant qu’il est fondé sur les articles A.I.1 et A.I.2 du PLU de Montussan qui sont illégaux dès lors qu’ils prévoient des règles restreignant l’activité agricole et que le refus de permis de construire est un acte pris en application du document d’urbanisme ;
en tant que le maire a considéré l’absence de nécessité agricole de l’exploitation, alors notamment que par un avis en date du 2 juillet 2025, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Gironde s’est prononcée positivement sur la nécessité agricole du projet.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2026, la commune de Montussan, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Lomarg la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en l’espèce l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
M. A…, adjoint au maire signataire de l’arrêté, disposait d’une délégation régulière de fonction et de signature en matière d’urbanisme ;
la procédure de révision du PLU de Montussan n’est affectée d’aucune irrégularité ; la modification mineure de la rédaction des dispositions des articles A.I.1 et A.I.2 du règlement du PLU intervenue à l’issue de l’enquête publique, pour tenir compte des observations du public, est parfaitement légale et ne caractérise aucun détournement de procédure ; le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU est en outre inopérant ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A.I.1 et A.I.2 du règlement de la zone A du PLU est parfaitement fondé ; ces dispositions ne sont entachées d’aucune illégalité ; la limitation introduite dans la rédaction des articles est conforme aux articles L. 151-11- II et L. 101-3 du code de l’urbanisme ; elle répond de toutes façons à une finalité urbanistique ;
le motif de refus tiré de l’absence de nécessité agricole de l’exploitation est également fondé ; le projet consiste, pour l’essentiel, en des espaces ou installations « nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » qui ne se confondent pas avec des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les justifications apportées par la pétitionnaire ne permettent pas d’apprécier la réalité de l’exploitation agricole ; le bâtiment projeté est surdimensionné dès lors qu’il est conçu pour permettre la production, la vinification et le stockage des vins issus de l’exploitation ; le projet n’est pas davantage justifié en l’absence de tout élevage de bovins et d’ovins sur la commune, ainsi qu’en raison de l’insuffisance du foncier disponible sur son territoire pour la mise en place d’un tel élevage.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508235 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Genton, substituant Me Ceccarelli Le Guen, pour la SCI Lomarg, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle entend ajouter à ses conclusions à fin d’injonction qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Jacquier, pour la commune de Montussan, qui maintient ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire sous forme de note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2026 pour la SCI Lomarg et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2025, la SCI Lomarg a déposé en mairie de Montussan (33) une demande de permis de construire pour la réalisation, à proximité du château du Puymiran d’un bâtiment à usage agricole de production et de stockage et de transformation de produits d’origine végétale (vignes) et animale sur un ensemble foncier de 382 714 m² et pour une surface de plancher créée de 5 064 m². Par un arrêté du 29 septembre 2025, le maire de Montussan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCI Lomarg demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de l’instruction que le projet soumis à autorisation comporte notamment la création d’un local de transformation de produits animal de 200 m², un chai à barriques de 700 m² pour une production de 40 hectares, un cuvier de 930 m² pour une production de 40 hectares, avec une capacité de cuverie de 3 040 hectolitres, un espace de stockage de bouteilles de 940 m² pour une production de 40 hectares, un espace de stockage du matériel viticole de 530 m², ainsi qu’une salle d’expédition de 370 m², des bureaux de 90 m², une salle de dégustation de 235 m² et un laboratoire œnologique de 120 m².
4. Le maire de Montussan a refusé de délivrer le permis sollicité aux motifs, d’une part, que les produits agricoles transformés et conditionnés au sein du bâtiment projeté ne proviennent pas exclusivement des parcelles situées sur la commune, en méconnaissance des articles A.I.1 et A.I.2 de la zone A du plan local d’urbanisme, et d’autre part, que la construction projetée n’est pas nécessaire à l’exploitation dès lors notamment que le foncier disponible sur la commune, déjà occupé en majeure partie par la vigne, ne permet pas de répondre aux exigences en matière de surface pâturable ni de conditions d’élevage.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme : « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions. (…).». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « (…) II. Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. (…). ». Aux termes de l’article A.I.2 du règlement de la zone A du PLU de Montussan, sont autorisées notamment : « – Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, provenant exclusivement des parcelles situées sur la commune, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de Montussan a tout d’abord refusé de délivrer le permis sollicité au visa de l’article A.I.2 du règlement de la zone A du PLU approuvé le 3 juillet 2025 et au motif que les produits agricoles transformés et conditionnés au sein du bâtiment projeté ne proviennent pas exclusivement des parcelles situées sur la commune. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de cet article A.I.2 du règlement de zone A du PLU de Montussan, en tant qu’il limite les produits agricoles mentionnés à ceux « provenant exclusivement des parcelles situées sur la commune » et contrevient ainsi aux dispositions de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2025.
8. Comme il a été précisé au point 4, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour un autre motif tiré de ce que la construction projetée n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole dès lors notamment que le foncier disponible sur la commune, déjà occupé en majeure partie par la vigne, ne permet pas de répondre aux exigences en matière de surface pâturable ni de conditions d’élevage. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère non fondé de ce second motif n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire de Montussan aurait pris la même décision en ne fondant son arrêté de refus de permis de construire que sur le second motif retenu.
10. Aucun autre moyen invoqué dans la requête, qu’il s’agisse de l’incompétence du signataire de l’acte ou de l’illégalité du PLU approuvé le 3 juillet 2025 soulevée par la voie de l’exception, n’apparaît propre, en l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. Pour toutes ces raisons, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’arrêté du 29 septembre 2025, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montussan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Lomarg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Lomarg la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601064 présentées par la SCI Lomarg est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montussan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lomarg et à la commune de Montussan.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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