Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2500228 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 17 juin 2025 la commune de Villedieu-les-Bailleul, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 111-24-015 du 20 décembre 2024 du préfet de l’Orne portant création du Syndicat mixte d’adduction d’eau potable de Terres d’Argentan issu de la fusion du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la source de Commeaux, du Syndicat intercommunal d’achat d’eau potable de la région de Trun, du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Meillon et du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette instance doit être jointe avec la requête n° 2501279 ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a été pris avant le terme du délai légal de trois mois et avant que le conseil municipal ne se soit prononcé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de la commune de Villedieu-lès-Bailleul.
Il fait valoir que :
- la commune requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 17 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été invitées à produire des observations sur les conséquences que l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte attaqué serait de nature à emporter en lien avec les effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, ainsi que concernant l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, pour les divers intérêts publics ou privés en présence et les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées et communiquées par le préfet de l’Orne le 10 octobre 2025. Dans son mémoire, il conclut à titre principal au rejet des conclusions à fin d’annulation et à titre subsidiaire à une annulation partielle limitée à l’article 2 de l’arrêté litigieux en ce qu’il inclut la commune de Villedieu-lès-Bailleul dans les communes membres du syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) de Terres d’Argentan.
Il fait valoir, au titre des observations au courrier du 8 octobre 2025, que :
une annulation de l’arrêté créant le SMAEP de Terres d’Argentan entraînerait ipso facto la « réactivation » des quatre syndicats fusionnés qui n’existent plus aujourd’hui ; ils ne disposent plus de personnel, de budget, d’élu et d’exécutif en charge de leur gestion, ni de marché ou délégation de service public pour assurer le cœur de leur activité ;
l’annulation de la création du SMAEP de Terres d’Argentan ferait disparaître la structure en charge de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable sur une grande partie du nord de l’Orne, privant d’eau potable les 35 725 habitants du territoire desservi par le SMAEP de Terres d’Argentan, soit 15 000 abonnés ;
une telle opération de reconstitution des syndicats fusionnés n’est pas réalisable ;
rien n’empêche la commune de Villedieu-lès-Bailleul de demander son retrait du SMAEP de Terres d’Argentan au titre d’une demande de retrait de droit commun ;
en raison des élections municipales de 2026 et des délais de constitution d’une nouvelle commission départementale de coopération intercommunale, les effets d’une annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 ne peuvent commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2027.
La commune requérante a produit le 15 octobre 2025 un mémoire qui a été communiqué et dans lequel elle demande :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 sans modulation de ses effets dans le temps ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 sans modulation de ses effets dans le temps, en ce qu’il a pour effet de transférer automatiquement au SMAEP de Terres d’Argentan la compétence « distribution » de l’eau de la commune de Villedieu-lès-Bailleul et qu’il inclut le territoire de la commune de Villedieu-lès-Bailleul dans le périmètre du SMAEP de Terres d’Argentan pour l’exercice de cette compétence spécifique de la distribution de l’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’annulation partielle de l’arrêté litigieux limitée à son article 2 est fondée sur une présentation d’une situation erronée dans la mesure où le SMAEP de Terres d’Argentan ne dispose pas lui-même de point de captage sur le territoire des six communes membres de l’ex-SIAEP de la région de Trun dont la commune faisait partie et lequel était alimenté par la seule source d’eau en adéquation avec le réseau de distribution d’eau existant en provenance du SIAEP de la région de Gace ; même en cas d’exclusion de la commune du SMAEP de Terres d’Argentan, ce dernier ne pourrait pas lui vendre de l’eau mais uniquement lui faire payer le passage de l’eau du SIAEP de Gace qui transite par les communes riveraines ;
la commune peut légalement être membre du SMAEP de Terres d’Argentan pour l’approvisionnement de son territoire en eau potable mais reste autonome en matière de distribution.
Elle fait valoir en réponse au courrier du 8 octobre 2025 concernant la modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte litigieux, que :
les désagréments sur les difficultés administratives et de réorganisation liés à la réactivation des quatre syndicats fusionnés ne constituent pas, par eux-mêmes, des conséquences manifestement excessives, d’autant que le personnel antérieurement affecté est toujours en poste depuis la fusion et que les élus sont en place ; le SMAEP nouvellement créé n’a fait que gérer les affaires courantes des quatre syndicats depuis sa création ;
le droit au recours contre un acte administratif de fusion illégal ne dépend aucunement de l’existence d’une procédure alternative de retrait que la commune serait condamnée à demander ;
les élections municipales de 2026 ne constituent pas un obstacle réel au bon déroulement de la procédure de consultation ;
une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’arrêté attaqué comporterait de graves inconvénients au regard du principe de légalité dès lors que le cadre législatif a fortement évolué avec la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 ; l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui supprime depuis l’entrée en vigueur du texte le transfert obligatoire à la communauté de communes de la compétence « eau » des communes, n’ayant pas encore transféré cette compétence.
Une note en délibéré du préfet de l’Orne a été enregistrée le 17 octobre 2025 et non communiquée.
II – Par un déféré n° 2501279 enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l’Orne demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget primitif « eau » pour l’année 2025.
Il soutient que :
la délibération litigieuse est illégale dès lors que l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 a transféré au syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) de Terres d’Argentan issu de la fusion du syndicat intercommunal d’achat d’eau potable (SIAEP) de la région de Trun, dont faisait partie la commune de Villedieu-lès-Bailleul, et de trois autres syndicats d’eau, la gestion du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier 2025 ; le transfert d’une compétence donnée à un établissement public de coopération intercommunale par l’une de ses communes membres entraîne le dessaisissement de cette dernière concernant cette compétence ; la délibération en litige méconnaît les principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent la coopération par transfert de compétence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2025 et le 1er octobre 2025, la commune de Villedieu-lès-Bailleul, représentée par la SELARL Atmos avocats, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
cette instance doit être jointe avec la requête n° 2500228 ;
l’arrêté préfectoral n°111-24-015 du 20 décembre 2024 étant illégal, les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2501281 du juge des référés du 14 mai 2025 suspendant l’exécution de la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté le budget primitif relatif à l’eau pour l’année 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de la commune de Villedieu-les-Bailleul, représentée par Me Braud,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
La commune de Villedieu-lès-Bailleul exerce la mission de distribution de l’eau potable sur son territoire au moyen d’un service communal exploité en régie. Pour l’accomplissement de ce service, elle est membre du Syndicat intercommunal d’achat d’eau potable (SIAEP) de la région de Trun qui achète l’eau potable aux collectivités productrices et transfère cette eau vers les services de distribution de ses six communes membres. Dans le cadre de la rationalisation de la carte des structures en charge de l’eau potable dans l’Orne portée par le représentant de l’Etat et les élus locaux, le préfet de l’Orne a délimité, par arrêté préfectoral du 15 octobre 2024, le projet de périmètre et de statuts d’un nouveau syndicat mixte issu de la fusion du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la source du Commeaux, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Meillon, du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de la région d’Argentan et du SIAEP de la région de Trun. L’objet de ce futur syndicat mixte fermé est notamment la distribution d’eau potable ainsi que l’achat et la vente d’eau potable en dehors de son périmètre. Par une requête n° 2500228, la commune de Villedieu-lès-Bailleul demande à titre principal l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a créé, à compter du 1er janvier 2025, un nouvel établissement public, le Syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) de Terres d’Argentan, issu de la fusion du SIAEP de la source du Commeaux, du SIAEP du Meillon, du SIAEP de la région de Trun et du SMAEP de la région d’Argentan, et à titre subsidiaire l’annulation partielle de cet arrêté en ce qu’il a pour effet de transférer automatiquement au SMAEP de Terres d’Argentan la compétence de distribution de l’eau potable de la commune et en ce qu’il l’inclut dans le périmètre du SMAEP de Terres d’Argentan pour l’exercice de cette compétence de distribution de l’eau.
Suite à l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 portant création du SMAEP de Terres d’Argentan par fusion du SIAEP de la source du Commeaux, du SIAEP du Meillon, du SIAEP de la région de Trun et du SMAEP de la région d’Argentan, le SMAEP de Terres d’Argentan exerce depuis le 1er janvier 2025, en lieu et place des syndicats fusionnés et des communes membres, les compétences relatives à l’achat et à la distribution de l’eau potable. Par une délibération du 4 avril 2025, dont le préfet de l’Orne sollicite l’annulation dans l’instance n° 2501279, la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget annexe primitif « eau » pour l’année 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500228 et n° 2501279 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la commune de Villedieu-lès-Bailleul soulevée par le préfet de l’Orne dans l’instance n° 2500228 :
Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. (…) ».
Aux termes de l’article 2 des statuts du SIAEP de la région de Trun à la date du litige : « Le syndicat a pour objet d’assurer pour le compte des communes associées : / – l’achat d’eau potable en gros auprès de collectivités productrices et le transfert de cette eau vers les services de distribution des communes associées, / – la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux d’investissement nécessaires au stockage et au transfert de l’eau achetée vers les collectivités distributrices, / – l’exploitation des ouvrages ainsi créés. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté litigieux portant création du SMAEP de Terres d’Argentan : « Le syndicat a pour objet : / – La production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable, / (…). ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable de Terres d’Argentan est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ».
Pour contester l’intérêt à agir de la commune de Villedieu-lès-Bailleul, le préfet de l’Orne indique que son arrêté du 20 décembre 2024 n° 111-24-015 portant création du SMAEP de Terres d’Argentan ne porte pas atteinte aux intérêts de la commune, ni à son équilibre environnemental, qu’il lui est loisible de solliciter une prestation de service « eau potable » auprès du SMAEP de Terres d’Argentan si elle souhaite continuer à superviser la gestion des réseaux d’eau potable situés sur son territoire et qu’à partir du 1er janvier 2026, la future délégation de compétence « eau potable » de la communauté de communes à une commune membre ne sera pas automatique. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des dispositions précitées que la commune de Villedieu-lès-Bailleul, qui est membre du SIAEP de la région de Trun dont l’objet est l’achat d’eau potable et le transfert de cette eau vers les services de distribution, est compétente en matière de distribution d’eau potable, de telle sorte qu’il lui appartient d’apprécier l’opportunité des modes de gestion et d’approvisionnement de ce service. Dès lors que l’arrêté préfectoral instaure l’exercice par le nouvel établissement public de la distribution d’eau potable sur l’ensemble de son périmètre auquel appartient la commune de Villedieu-lès-Bailleul, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la commune serait dépourvue d’intérêt à agir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation partielle de l’arrêté préfectoral n°111-24-015 du 20 décembre 2024 :
Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter comme irrecevables. L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024, qui liste la composition des membres du nouveau syndicat mixte, et l’article 5 qui définit l’objet du SMAEP de Terres d’Argentan en lui allouant les missions de « production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable », de « protection de la ressource en eau et la mise en œuvre de programmes visant à réduire ou maîtriser les risques de pollution de la ressource en eau » et d’« achat et la vente d’eau potable en dehors de son périmètre », sont indivisibles des autres dispositions de ce même arrêté en ce qu’il crée un nouveau syndicat aux compétences unifiées et élargies par fusion de quatre syndicats préexistants, lesquels exerçaient chacun tout ou partie des missions décrites à l’article 5 de l’arrêté litigieux. Par suite, les dispositions de l’arrêté forment un ensemble indivisible et les conclusions de la commune requérante tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux en ce qu’il transfère au SMAEP de Terres d’Argentan la compétence de distribution de l’eau potable et en ce qu’il inclut la commune dans son périmètre pour cette compétence sont donc irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral n° 111-24-015 du 20 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales : « « I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article. (…). Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. / II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. (…). ».
La commune de Villedieu-les-Bailleul soutient que l’arrêté litigieux portant création du SMAEP de terres d’Argentan au 1er janvier 2025 par fusion du SIAEP de la source de Commeaux, du SIAEP de la région de Trun, du SIAEP du Meillon et du SMAEP de la région d’Argentan est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été édicté antérieurement à la délibération de son conseil municipal du 10 janvier 2025 prononçant un avis défavorable à la fusion des quatre syndicats de communes précités. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération du 10 janvier 2025 de la commune de Villedieu-les-Bailleul est intervenue avant le terme du délai de trois mois prévu au I de l’article L. 5212-27 et laissé à l’organe délibérant de la commune membre du SIAEP de la région de Trun pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du futur syndicat mixte. La circonstance que la commune se soit finalement prononcée défavorablement au projet de fusion au 1er janvier 2025 qui lui était soumis par délibération du 10 janvier 2025 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Si le préfet de l’Orne soutient que le conseil municipal de Villedieu-les-Bailleul s’est « implicitement » et « indirectement » prononcé défavorablement sur projet de création d’une nouvelle structure par fusion des quatre syndicats existants en votant le 20 septembre 2024 le retrait de la commune du SIAEP de la région de Trun, il ressort de la lecture de cette délibération municipale que l’organe délibérant se borne à décider du retrait de la commune du SIAEP de la région de Trun, sans se prononcer sur le projet de création du SMAEP de Terres d’Argentan ni sur ses statuts. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet du 20 décembre 2024 est intervenu alors que les communes membres des quatre syndicats de communes n’avaient pas toutes rendu d’avis explicite. Le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 portant projet de création du SMAEP de Terres d’Argentan par fusion du SIAEP de la source des Commeaux, du SIAEP de la région de Trun, du SIAEP du Meillon et du SMAEP de la région d’Argentan et des statuts, au terme duquel naît un avis favorable implicite, n’était pas expiré. La capacité donnée à chaque commune concernée de se prononcer sur la création et les statuts d’un nouveau syndicat mixte par fusion du syndicat de communes auquel elle appartient constituant une garantie pour la commune, le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu par l’article L. 5212-27 n’était pas expiré, alors même qu’une majorité qualifiée d’avis favorables aurait déjà été recueillie, est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de l’Orne portant création du SMAEP de Terres d’Argentan au 1er janvier 2025 par fusion du SIAEP de la source de Commeaux, du SIAEP de la région de Trun, du SIAEP du Meillon et du SIAEP de région d’Argentan, doit être annulé.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En l’espèce, l’annulation rétroactive de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 de création du syndicat mixte fermé SMAEP de Terres d’Argentan aurait pour conséquence l’annulation de la fusion du SIAEP de la source de Commeaux, du SIAEP de Trun, du SIAEP du Meillon et du SMAEP de la région d’Argentan. Au-delà de conséquences administratives budgétaires, comptables importantes pour le SMAEP de Terres d’Argentan, la « réactivation » des quatre intercommunalités disparues précitées engendrerait l’exercice plein et entier de leurs compétences à compter 1er janvier 2025 impliquant le respect des obligations budgétaires et comptables dévolues à l’exercice de leurs compétences ainsi que la régularisation des contributions financières des communes membres le cas échéant. Dès lors que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel des collectivités qui sont, par cet acte, autorisées à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget et qu’il constitue la base légale d’un nombre très important d’actes d’exécution budgétaire, l’annulation rétroactive de l’arrêté litigieux implique nécessairement que chaque syndicat procède à une régularisation rétroactive par l’adoption d’une délibération relative à leur budget primitif pour l’exercice 2025. Une telle régularisation nécessite un délai incompressible eu égard aux obligations budgétaires et comptables applicables au vote d’un budget. Dès lors, il apparaît que la disparition rétroactive de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de son annulation soient différés. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, les effets antérieurs à la date du présent jugement de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 portant création du syndicat mixte issu de la fusion du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la source de Commeaux, du Syndicat intercommunal d’achat d’eau potable de la région de Trun, du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Meillon et du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région d’Argentan, doivent être regardés comme définitifs. Par ailleurs, et sous les mêmes réserves, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter du 1er février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2025-10 du 4 avril 2025 de la commune de Villedieu-les-Bailleul présentées par le déféré du préfet de l’Orne :
A l’appui de son déféré, le préfet de l’Orne soutient que la délibération du 4 avril 2025 par laquelle la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget primitif « eau » pour l’année 2024 est entachée d’illégalité dès lors qu’elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 organisant le transfert de la gestion du service public de l’eau potable au SMAEP de Terres d’Argentan au 1er janvier 2025 et dessaisissant l’ensemble des communes membres de ce syndicat de cette compétence. En vertu du principe d’exclusivité, un établissement public de coopération intercommunale peut seul exercer la compétence qui lui a été dévolue par une commune. Il résulte de ce qui vient d’être exposé dans le cadre de l’examen de la légalité de l’arrêté préfectoral n° 111-24-015 du 20 décembre 2024 que ce dernier fait l’objet d’une annulation différée au 1er février 2026. Ainsi, les effets du l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 doivent être regardés comme définitifs à la date du présent jugement. Dès lors, le préfet est fondé à demander l’annulation de la délibération litigieuse au seul motif qu’elle méconnaît l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Orne est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2025-10 du 4 avril 2025 de la commune de Villedieu-lès-Bailleul.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, dans l’instance n° 2500228 de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villedieu-lès-Bailleul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Villedieu-lès-Bailleul dans l’instance n° 2501279 au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 1111-24-015 du préfet de l’Orne du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget primitif « eau » pour l’année 2025 est annulée.
Article 3 : L’annulation prononcée à l’article 1er du présent jugement prendra effet le 1er février 2026 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.
Article 4 : L’Etat versera à la commune de Villedieu-lès-Bailleul la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villedieu-lès-Bailleul et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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