Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Lumio a délivré à M. B… un permis de construire en vue de l’extension d’une villa sur une parcelle cadastrée section C n° 489 située 29 route de la mer à Lumio, ensemble l’arrêté du 15 janvier 2024 portant rectification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lumio la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté du 15 janvier 2024 ;
- l’arrêté attaqué du 16 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine obligatoire pour avis de la sous-commission départementale pour la sécurité et contre les risques d’incendie de forêt ;
- le dossier de demande de permis de construire ne permet pas d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement proche et lointain, la hauteur des façades et ne mentionne pas l’existence d’une piscine ;
- l’arrêté attaqué du 16 octobre 2023 méconnait les dispositions du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) en ce qu’il autorise un agrandissement de la surface hors-œuvre nette (SHON) au-delà de la limite de 30% et qu’il prévoit la création d’un nouveau logement ; le service instructeur n’ayant pas vérifié le respect des règles de construction prévues par ce document ;
— le projet méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne respecte pas les critères relatifs à l’aspect extérieur de la construction ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du règlement du lotissement en ce que la surface de la construction sera supérieure à 150 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 13 octobre 2025, la commune de Lumio, représentée par Me Muscatelli conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de sa qualité et de l’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2024 et le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Genuini conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Dupré, substituant Me Sfez, représentant M. D…, de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lumio et de Me Genuini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2023, rectifié par un arrêté du 15 janvier suivant, le maire de la commune de Lumio a délivré à M. B… un permis de construire en vue de l’extension d’une villa sur une parcelle cadastrée section C n° 489 située 29 route de la mer à Lumio. M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de vente immobilière produit par M. D… qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 490, située dans la commune de Lumio. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du requérant doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée section C n° 490, est un voisin immédiat du projet en litige. En outre, le requérant soutient que ce projet, situé à l’est de son terrain, sera de nature à entrainer un préjudice de vue et d’ensoleillement ainsi qu’un risque d’incendie. Eu égard à sa nature et à sa localisation, le projet litigieux est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Aussi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de M. D… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme : « (…) / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les (…) plans de prévention des risques naturels (…) devront s’entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 26 du plan local d’urbanisme de la commune de Lumio : « Le PPRIf de Lumio a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2272015 du 11 août 2015/ Ce PPR vaut servitude d’utilité publique, est annexé au P.L.U conformément aux dispositions de l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme et est opposable à toute demande d’occupation des sols ». L’article 2.2 du règlement du PPRIF, applicable à la zone B0 renvoie aux dispositions applicables à la zone R. Selon les dispositions de l’article 1.2 du PPRIF, applicables à la zone R : « Peuvent être autorisées (…) les opérations suivantes/ Habitation existante/ Une extension mesurée limitée à 30% de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) initiale de l’habitation existante, sans création de nouveau logement, sous réserve de la validité du permis de construire d’origine, du respect des dispositions du Titre 3 et de la présence d’un hydrant normalisé situé à moins de 150 mètres du projet. ».
9. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
10. En premier lieu, si le requérant a déclaré, dans le formulaire CERFA de demande de permis de construire, que l’extension projetée présenterait une surface hors-œuvre nette de 41,56 m², qui serait inférieure à la limite de 30 % de la surface de la construction existante de 138,75 m², il ressort toutefois du plan de masse, que l’extension en litige comprend la création d’un séjour-cuisine de 23,94 m², d’une salle de bain de 3,62 m² et d’une chambre en mezzanine de 14,26 m², représentant une surface totale de 41,82 m², excédant ainsi la limite de 30 % autorisée par l’article 1.2 du PPRIF. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 16 octobre 2023 méconnait les dispositions précitées du PPRIF en ce qu’il autorise un agrandissement de la surface plancher totale de la construction existante, au-delà de la limite de 30%.
11. En deuxième lieu, il ressort du plan de masse que le projet consiste en la création, au rez-de-chaussée, d’un séjour, d’une salle de bain, d’un WC, d’une cuisine et, à l’étage, d’une mezzanine comprenant une chambre, pour une surface totale de 41,82 m². Il ressort également des pièces du dossier que la construction existante et l’extension projetée disposent chacune d’un accès indépendant et communiquent entre elles par l’intermédiaire d’un patio extérieur. Un tel projet doit être regardé comme conduisant à la création d’un logement autonome et indépendant de l’habitation existante implantée sur la même parcelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1.2 du PPRIF, applicables à la zone R. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 16 octobre 2023 méconnait les dispositions précitées du PPRIF.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 octobre 2023 qui méconnait les dispositions de l’article 1.2 du PPRIF doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence l’arrêté du 15 janvier 2024 le rectifiant. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, le permis de construire, délivré le 16 octobre 2023 qui doit être regardé comme conduisant à la création d’un logement en méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du PPRIF ne peut faire l’objet d’aucune régularisation par la délivrance d’un permis modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, laquelle impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lumio et M. B…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lumio, le versement de la somme de 1 500 euros à M. D…, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Lumio des 16 octobre 2023 et 15 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Lumio versera une somme de 1 500 euros à M. D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. A… B… et à la commune de Lumio.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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