Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2524075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Barthod, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
Concernant la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requérante entend reprendre les mêmes moyens à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination et soulève son illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet de police a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 24 septembre 2025.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Par une décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de paris a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 1996, est entrée en France en 2017. Ses demandes d’asile et de réexamen de sa demande d’asile ont été définitivement rejetées par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2025. Mme D… a introduit un recours contre cette décision ainsi que pour son fils, C… B…, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 16 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aussi, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 542-2 1° d, L. 542-4 et L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Cette motivation révèle également que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, Mme D… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison des persécutions subies dans son pays d’origine et des craintes de nouvelles persécutions en cas de retour en Côte d’Ivoire. Elle fait valoir qu’elle réside en France de manière habituelle depuis cette date, soit huit années à la date de la décision attaquée et qu’elle est mère d’un enfant né en France le 10 octobre 2018, C… B…, scolarisé en classe préparatoire. Elle soutient que le père de son fils, avec qui elle est séparée depuis deux ou trois ans, est en situation régulière sur le territoire français et s’occupe de son fils, sans pièce justificative établissant ses dires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile et de réexamen de celle-ci, comme celle de son fils, ont été rejetées par une décision du 12 mai 2025 de l’OFPRA, pour laquelle un recours a été introduit devant la CNDA le 2 juillet 2025. Mme D… ne justifie d’aucune autre attache personnelle en France. Il n’est pas établi qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée en Côte d’Ivoire. Dès lors, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu considérer que l’arrêté du 21 juillet 2025 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de la requérante.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 mai 2025, le directeur de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile du fils de Mme D…, C… B…, décision de rejet du 12 mai 2025, concomitante avec celle de Mme D…. La décision attaquée n’aurait donc pas pour effet de la séparer de son enfant mineur. Cependant, Mme D… soutient que le père de son fils, M. B…, ressortissant guinéen, en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour résident, valable 10 ans, participe à l’éducation de son fils. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son fils assure les frais de son éducation. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 721-4 du même code, aux termes duquel : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 précité et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme D… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan opératoire, émanant du Centre Hospitalier de Saint Denis, Hôpital Delafontaine, que Mme D… a subi une excision rituelle de type 2 dans son pays d’origine pour laquelle elle a pu bénéficier en France, en décembre 2023, d’une chirurgie réparatrice. Toutefois, Mme D… n’établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d’origine. Au surplus, l’OFPRA a, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, rejeté sa demande d’asile et sa demande de réexamen. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays et, par suite, que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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