Rejet 28 octobre 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2508928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de constater que les dysfonctionnements du service public de la justice administrative engageant la responsabilité de l’État constituent une atteinte grave et manifeste illégale à ses libertés fondamentales et ont privé ses recours de tout effet utile ;
d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé 30 rue Erckman Chatrian à Strasbourg ;
d’enjoindre au commissaire de justice de lui remettre immédiatement les clés du logement dans un délai de vingt-quatre heures ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la production par le greffe du tribunal administratif du journal de connexions et transmissions Télérecours ainsi que du registre d’enregistrement des requêtes ;
d’ordonner la réouverture de l’instruction ;
d’ordonner l’accès immédiat au logement pour récupérer son animal de compagnie et ses effets personnels ;
à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réquisitionner un hébergement d’urgence adapté pour trois personnes.
Elle soutient que :
la situation d’urgence est caractérisée dès lors que son animal de compagnie est enfermé dans le logement, ses effets personnels et documents sont inaccessibles, elle est sans solution de logement stable avec ses deux enfants mineurs, le dysfonctionnement du service public se poursuit, la trêve hivernale débutera le 1er novembre 2025 ;
la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’absence d’enregistrement de son référé-suspension, de l’absence de notification de l’ordonnance du 21 octobre 2025 et de ce que cette dernière ne mentionne pas une pièce essentielle ;
cette situation méconnaît son droit à un recours effectif, méconnaît le principe du contradictoire, et ces dysfonctionnements ont privé ses recours de tout effet utile ;
cette situation méconnaît également son droit de propriété et le droit au respect de la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’y a pas d’atteinte à son droit de propriété, à la dignité humaine ni aux articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 octobre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dobry, juge des référés, qui a en outre, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’étaient susceptibles d’être soulevés d’office les moyens tirés de ce que les demandes relatives à l’accès à l’appartement et aux effets personnels de la requérante ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, et de ce qu’il n’appartenait pas au juge des référés de connaître des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice ;
les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision autorisant le concours de la force publique ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
les observations de Mme C…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été expulsée du logement qu’elle occupait le 22 octobre 2025, en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 30 août 2024 et d’une décision du préfet du Bas-Rhin du 18 juin 2025 autorisant le concours de la force publique.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui figure dans le livre de ce code relatif à l’expulsion, dispose que : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions relatives aux opérations d’expulsion, en ce qui concerne notamment l’accès à l’appartement, la remise des clés et l’accès de la requérante à ses effets personnels et à son animal de compagnie. Par suite, la requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, le constat de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice n’est pas au nombre des mesures susceptibles d’être prononcées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant, alors que le jugement d’expulsion date du 30 août 2024, que la décision d’autoriser le concours de la force publique date du 18 juin 2025 – la requérante indiquant en avoir été informée le 20 juin 2025 – et que le commissaire de justice l’a informée le 6 octobre 2025 que l’expulsion était prévue dans la deuxième quinzaine d’octobre, Mme A… n’a exercé un recours en référé-suspension contre la décision d’autoriser le concours de la force publique que le 21 octobre 2025. Le juge du référé-liberté du tribunal a par ailleurs, par ordonnance du 8 octobre 2025, rejeté un autre recours de Mme A… après avoir, notamment, relevé que celle-ci ne justifiait pas être privée de toute solution d’hébergement en cas d’exécution de la mesure d’expulsion. Au regard de ces éléments et dès lors que le recours en référé-suspension n’est pas, par lui-même, suspensif, et qu’aucune disposition n’impose au juge du référé-suspension de se prononcer dans un délai inférieur à vingt-quatre heures, l’expulsion de Mme A… a pu intervenir légalement alors que son recours en référé-suspension étant pendant devant le tribunal.
Par ailleurs, chacun des quatre référés-libertés introduits par la requérante préalablement à la présente requête a fait l’objet d’une ordonnance motivée prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rendue dans un très bref délai, après examen de la requête et des pièces produites par la requérante. Ces ordonnances lui ont chacune été régulièrement notifiées.
Dès lors, Mme A… n’est, en tout état de cause et sans qu’il y ait lieu de communiquer les éléments demandés ni de rouvrir l’instruction d’une de ses requêtes antérieures, pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire ont été méconnus.
En dernier lieu, Mme A… indique que deux de ses enfants logent chez leur père depuis l’expulsion, que son troisième enfant, d’un père différent, loge chez des amis et qu’elle-même loge chez des voisins. Elle expose bénéficier d’un contrat de recherche et de plusieurs contrats auprès d’administrations publiques en tant que vacataire, et elle n’est donc pas dénuée de ressources. En outre, alors qu’elle a été informée dans les conditions rappelées au point 6 de l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle serait susceptible de faire l’objet, elle n’établit pas avoir accompli de démarches effectives en vue de son relogement. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’espèce une injonction au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un hébergement d’urgence.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… aux fins de réintégration dans le logement situé au 30 rue Erckmann Chatrian à Strasbourg, d’accès à ce logement et d’injonction de remise des clés du logement, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Dobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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