Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2403747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A G, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Côte-d’Or, en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en méconnaissance les dispositions de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l'« obligation de quitter le territoire » doit être annulée « par voie d’exception ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois ;
— les conclusions de M. E,
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France le 24 avril 2011. L’intéressé a été admis à séjourner sur le territoire français en qualité de « parent d’enfant français » par un titre de séjour valable de 2012 à 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. G demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un décret du 26 septembre 2022 régulièrement publié au journal officiel de la République française, M. B D a été nommé préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G, qui a pu se présenter devant la commission d’expulsion réunie le 26 juin 2024 et faire valoir ses observations orales, aurait été ultérieurement empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or susceptibles d’influer le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
10. En sixième lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Côte-d’Or se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer le titre de séjour de M. G et l’expulser du territoire français.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. G fait valoir qu’il est entré en France en 2011, que son frère et une nièce résident sur le territoire français, qu’il souffre de dépression et qu’il exerce une activité professionnelle stable.
13. Tout d’abord, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside encore une partie de sa fratrie.
14. Ensuite, M. G, célibataire et ne parlant pas couramment le français en dépit de son arrivée en France en 2011, n’établit ni même n’allègue contribuer directement et effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants qui résident avec leur mère et dont il est séparé et la seule présence d’un frère et d’une nièce, avec lesquels il n’établit d’ailleurs pas entretenir une relation particulière, est insuffisante en soi pour caractériser une intégration personnelle significative sur le territoire français. En outre, la circonstance que l’intéressé souffre de dépression ne lui donne aucun droit au maintien au séjour alors qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé et que rien ne démontre qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, qui justifie seulement avoir assuré des missions intérimaires en 2023 et 2024, n’établit pas l’exercice d’une activité professionnelle stable et durable.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. G a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Valence. Par un jugement du 4 juillet 2022, il a ainsi été condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec un sursis probatoire pendant deux ans, révoqué à hauteur de trois mois le 5 décembre 2022 à la suite d’incidents survenus avec son mobile anti rapprochement, pour avoir commis à plusieurs reprises des faits de harcèlement à l’encontre de son ancienne compagne. M. G constitue donc une menace grave à l’ordre public.
16. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 15, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’une telle décision n’existe pas.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de la Côte-d’Or et à la SCP Annie Levi-Ciferman et Laurent Ciferman.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403747
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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