Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2600822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambrePar une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et sous astreinte, à lui verser la somme correspondant à l’intégralité de sa rémunération suspendue depuis le 11 février 2025 à titre de provision, dans un délai de quinze jours ;
2°) de condamner l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner que « l’ordonnance soit exécutoire immédiatement » en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) / ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ett l’article R. 421-1 de ce code précise que : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions de l’article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a formé une réclamation préalable tendant au rétablissement du versement intégral de son traitement que par un courrier du 8 décembre 2025, dont l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a accusé réception le 9 décembre 2025. Mme A… ne produit aucune décision explicite prise par l’institut sur cette demande. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, aucune décision implicite de rejet n’est non plus née, résultant du silence de l’institut, à la date de l’enregistrement de la présente requête, le 26 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande une nouvelle fois au juge des référés, au demeurant toujours sans chiffrer sa demande, de condamner cet institut à lui verser une provision sur la créance qu’elle estime détenir à son encontre. En conséquence cette seconde requête est également entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Si le dépôt, quelques jours après la notification d’une première ordonnance rejetant une requête pour irrecevabilité manifeste, d’une seconde requête entachée de la même irrecevabilité manifeste expose le requérant à l’amende prévue par les dispositions précitées, il n’en sera pas fait application en l’espèce.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 28 janvier 2026.
La présidente
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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