Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2401508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace (CEA) à lui verser la somme de 16 143,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis le 9 mars 2023 lors d’un accident de moto ;
2°) de mettre à la charge de la CEA la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la CEA est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, du fait de l’impraticabilité de la bande d’arrêt d’urgence qui a occasionné sa chute ;
sa chute est en lien avec ce défaut d’entretien normal ;
le préjudice matériel subi est de 8 143,77 euros, son préjudice corporel s’élève à 5 000 euros et son préjudice moral doit être évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dezempte, substituant Me Diaby, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare avoir été victime d’un accident le 9 mars 2023 vers 21h15 alors qu’il circulait sur l’autoroute A35 depuis Bâle à hauteur de la sortie n° 36. Il indique avoir été heurté au genou par un projectile ce qui l’aurait conduit à se rabattre sur la bande d’arrêt d’urgence où il aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de boue. A cette occasion il aurait été blessé et sa moto endommagée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner collectivité européenne d’Alsace (CEA) à lui verser la somme de 16 143,77 euros en réparation du préjudice subi.
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Si la réalité de l’accident dont a été victime M. A… n’est pas sérieusement contestée en défense, les seules pièces produites par le requérant, à savoir des photographies de la bretelle n° 36 pour certaines non datées, ne suffisent à établir le lien de causalité entre l’état de la chaussée et les dommages qu’il a subis en l’absence notamment d’attestation de témoin, d’attestation de dépannage ou encore de photos prises dans les suites immédiates de son accident et permettant de déterminer avec précision le lieu exact dudit accident.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CEA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A… au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera la somme de 500 euros (cinq cents) à la collectivité européenne d’Alsace sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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