Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin d’instruire et de statuer sur sa demande de titre de voyage pour étranger présentée le 20 septembre 2024 et la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour le compte de son fils C… A… le 4 juin 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer les documents sollicités ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence des documents sollicités, il ne peut se déplacer hors de France pour raisons familiales et médicales ;
- les mesures sollicités sont utiles dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir les documents demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B… A…, ressortissant russe né le 25 novembre 1989, ayant obtenu le statut de réfugié le 31 octobre 2017, demande qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, d’une part, à son fils C… A…, né le 1er janvier 2021, un document de circulation pour étranger mineur et, d’autre part, à lui-même, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la délivrance de ces documents présenterait une urgence telle qu’elle justifierait que son dossier soit examiné en priorité, alors que son fils s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 5 juillet 2026 et que le préfet soutient, sans être contredit sur ce point, que le dossier de demande de titre de voyage de M. A…, enregistré le 20 septembre 2024 était incomplet et que des pièces complémentaires lui ont été demandées le 2 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
,
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