Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2312196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 29 avril 2024 et 18 août 2024, M. E… D…,Mme C… B…, M. et Mme F… G… A…, représentés par Me Théobald, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 92 072 22 0029 du 14 mars 2023 par lequel le maire de Sèvres a autorisé la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’une maison existante sur la parcelle n°93 section AP sise 2 sentier des châtres sacs à Sèvres, ensemble les deux décisions du 2 juin 2023 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est erroné en ce qu’il a été accordé à la faveur d’une fraude sur la dissimulation de l’état de la construction existante par la notice descriptive ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée et d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024 et 16 septembre 2024, Mme H… I…, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Sèvres a été enregistré le 20 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Theobald pour M. D…, Mme B… et les consorts A… ;
- les observations de Me Barthélémy pour la commune de Sèvres ;
- et les observations de Me Cassin pour Mme I….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 92 072 22 0029 du 14 mars 2023, le maire de la commune de Sèvres a autorisé la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’une maison existante sur la parcelle n°93 section AP sise 2 sentier des châtres sacs à Sèvres. M. D… et Mme B… ont formé un recours gracieux le 2 mai 2023 à fin de retrait de ce permis de construire. Les consorts A… ont formé un recours gracieux reçu en mairie le 16 mai 2023. Ces recours ont été rejetés par deux décisions du maire de Sèvres le 2 juin 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 et des décisions de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite le 25 août 2023 par M. D…, Mme B… et les consorts A… a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception au maire de Sèvres et à la pétitionnaire le jour même, ainsi qu’il résulte des preuves de dépôt des courriers produites à l’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… qui sont propriétaires des parcelles n° 121 et 327, lesquelles font face au projet litigieux, et n° 283, laquelle est contigüe au terrain d’assiette sur sa largeur sud, et Mme B… et M. D… qui sont propriétaires de la parcelle n°92, contigüe au terrain d’assiette sur sa largeur nord, ont la qualité de voisins immédiats. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des clichés de leurs maisons respectives, du terrain d’assiette du projet et de la configuration des lieux que le projet de réhabilitation, d’extension et surélévation d’une maison inhabitée, qui sera doté d’une terrasse au premier étage, est de nature par son importance et sa proximité, à créer des vues et des nuisances sonores susceptibles d’affecter les conditions d’occupation ou de jouissance de leurs biens par les requérants. La circonstance qu’une haie végétale est implantée entre la façade sud du projet litigieux et la façade nord de la maison des consorts A… et qu’un mur de clôture de deux mètres sépare le terrain d’assiette de la limite sud de la propriété de Mme B… et M. D… n’est pas suffisante à écarter tout risque d’atteinte à leur intimité et à leur tranquillité notamment en raison de la construction d’une terrasse et de la déclivité du terrain. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts A… et de Mme B… et M. D… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;(…) ». Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet, référencées PC1 et PC8, un plan de masse, une notice de présentation et deux vues d’insertion PC 6 A et PC 6 B précisant son implantation dans son environnement et notamment au regard de la maison du n°53 de la rue Croix Bosset, édifice remarquable au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, le traitement du terrain et ses modalités d’accès, qui décrivent avec suffisamment de précision son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées des articles R.431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est erroné en ce qu’il a été accordé à la faveur d’une fraude sur la dissimulation de l’état de la construction existante qui ne permettrait pas une réhabilitation mais imposerait une reconstruction, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que l’état de délabrement allégué toucherait les fondations ou les murs porteurs et empêcherait un renforcement structurel. En tout état de cause, les pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive ou de la photographie de l’environnement proche PC 6, n’établissent pas l’existence d’éléments établissant une fraude à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la demande. Au surplus, il ressort de la notice descriptive que le projet prévoit la création de 36m2 de surface de plancher supplémentaires par une extension et une surélévation, la conservation des ouvertures existantes sans agrandissement, la création d’une porte fenêtre coulissante et d’ouvertures sur les extensions, la modification des revêtements des façades de manière superficielle ainsi que des menuiseries et la modification de la couverture de la toiture, qui n’ont donc pas pour effet d’affecter la structure de l’ouvrage existant, ni son gros ouvre et sont de dimensions inférieures à l’existant, de sorte que le projet ne saurait être qualifié de construction nouvelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7-1 – Règles générales applicables pour le secteur UR1 : 7.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales, sous condition de ne pas comporter d’ouverture créant des vues, ou en retrait. En cas d’implantation en retrait : – d’une façade comportant des ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; (…). 7.1.2. Implantation par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait. La distance minimum de retrait, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres. (…) 7-3- Règles générale applicables pour le secteur UR2 : (…) 7.3.1.2. Par rapport aux autres limites : / Les constructions doivent être implantées en retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.2. »
D’autre part, aux termes de l’article de l’article UR 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « Règles particulières applicables aux secteurs UR1 et UR2 (…) : « (…) 7.5.3 : Sont admis dans les marges de retrait : (…) la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions de l’article 7, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes : – que la surélévation se fasse dans la continuité de la façade mal implantée, et qu’elle ne comporte pas d’ouverture créant des vues ; (…). 7.5.4 : Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions de l’article 7, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes : (…) que l’extension se fasse dans la continuité de la façade mal implantée, et qu’elle ne comporte pas d’ouverture créant des vues ; (…) ». Enfin, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme indique que « Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement les fenêtres, les portes fenêtres, les ouvertures en toiture, dont l’allège est placée à moins de 2,60 mètres du plancher si elles sont au rez-de-chaussée et à moins de 1,90 mètres du plancher pour les étages supérieurs. »
Il est constant que la construction existante est située en secteur UR2 et implantée à moins de huit mètres de sa limite avec les parcelles 283 et 327 au sud du terrain et de sa limite avec la parcelle 92 au nord du terrain, de sorte que son implantation ne respecte pas les dispositions de l’article 7.3.1.2 relatives à l’implantation par rapport aux autres limites. Par suite, pour être autorisé, le projet d’extension et de surélévation doit être conforme aux dispositions de l’article UR 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, les requérants font état de la création d’une porte-fenêtre au premier étage de la façade sud-est de la construction. Toutefois, si la fenêtre existante au premier étage de cette façade doit être remplacée par une porte-fenêtre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans PC 03 et PC 05A, qu’il s’agit de la modification d’une ouverture existante et non de la création d’une ouverture créant des vues. S’agissant de la façade nord-ouest, il ressort des mêmes pièces du dossier que l’ouverture créée au premier étage est percée dans le bâti existant et non dans l’extension ou la surélévation de la construction. En revanche, le projet d’extension du rez-de-chaussée, qui n’est pas réalisée dans la continuité de la façade mal implantée mais en léger retrait de celle-ci, comporte une porte-fenêtre, laquelle constitue une ouverture créant des vues, en méconnaissance des dispositions précitées. Enfin, si les requérants soutiennent que la création d’une terrasse est également contraire à ces dispositions, elle ne saurait toutefois être qualifiée d’ouverture créant des vues. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, en ce qui concerne l’extension de la façade nord-ouest de la construction, méconnaît les dispositions de l’article UR. 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice relevé au point 10 affecte uniquement la façade nord-ouest de l’extension projetée. Ce vice n’affectant qu’une partie du projet et étant régularisable, il y a lieu, dans ces conditions, de limiter l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 à cette partie du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A…, M. D… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UR 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la façade nord-ouest de l’extension projetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Sèvres et Mme I… au titre des frais d’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de Mme I… une somme de 1 000 euros chacun à verser aux consorts A… et à M. D… et Mme B… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2023 et les décisions de rejet des recours gracieux des requérants sont annulés uniquement en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UR 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
Article 2 : La commune de Sèvres et Mme I… verseront chacune une somme de 1 000 euros aux consorts A… et une même somme de 1 000 euros à M. D… et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme I… et la commune de Sèvres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et Mme C… B…, M. F… A… et Mme G… A…, à la commune de Sèvres et à Mme H… I….
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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