Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2403460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2403460,
M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, suite à une infraction au code de la route relevée le 7 février 2024 à 1 heure 50 ;
2°) d’écourter la durée de suspension de son permis de conduire à 3 ou 4 mois.
M. B soutient que :
— lorsqu’il a été contrôlé, il était garé à 100 mètres de son domicile, moteur éteint, feux allumés ; il n’était donc pas en train de conduire ;
— il est conducteur de bus à la RATP sous contrat à durée indéterminée ; son permis de conduire constitue son outil de travail ; du fait de l’arrêté de suspension de son permis de conduire, il se retrouve sans solde et risque d’être expulsé par son bailleur pour endettement locatif, alors qu’il a une famille à charge.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 8 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. A B, né le 19 juillet 1968, a fait l’objet le 8 février 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, suite à une infraction routière relevée le 7 février 2024 à 1 heure 50 sur la commune de Claye-Souilly (77410), en l’espèce des vérifications par éthylomètre prévues à l’article R. 234-4 du code de la route ayant révélé un taux d’alcool de 0,45 mg/l d’air expiré. Par la requête susvisée, M. B demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. B soutient que, lorsqu’il a été contrôlé, il était garé à 100 mètres de son domicile, moteur éteint, feux allumés ; il n’était donc pas en train de conduire. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l’empire d’un état alcoolique () »
5. M. B soutient qu’il est conducteur de bus à la RATP sous contrat à durée indéterminée, que son permis de conduire constitue son outil de travail, que du fait de l’arrêté de suspension de son permis de conduire, il se retrouve sans solde et risque d’être expulsé par son bailleur pour endettement locatif, alors qu’il a une famille à charge. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient et à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire de M. B prise sur le fondement du 1° du
I de l’article L. 224-2 précité du code de la route. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant. Au surplus, la durée de suspension prise à l’encontre du requérant est de 8 mois, quand la durée maximale est d’un an, en application du II de cet article L. 224-2. Par suite, la mesure de suspension du permis de conduire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
8 février 2024, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. M. B demande au juge d’écourter la durée de suspension de son permis de conduire à 3 ou 4 mois, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge administratif. Par suite, de telles conclusions seront rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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