Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 déc. 2025, n° 2507619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2507619, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la société Chapofrais 17, représentée par Me Benoît Raimbert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° D-25-56 du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier (EPF) de Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur les biens situés avenue de la première DFL à Brest, et cadastrés 29019-DI0769 et 29019-DI0773 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de l’empêcher d’acquérir les biens pour lesquels elle avait signé un compromis de vente avec la société Cesor et M. A… ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de compétence, en ce qu’il n’est pas établi que Brest Métropole aurait régulièrement délégué son droit de préemption à l’EPF Bretagne ;
- la décision du 9 octobre 2025 du président de Brest Métropole portant délégation de signature à l’EPF de Bretagne n’était pas entrée en vigueur à la date de la décision contestée, en vertu des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle se borne à faire état d’un programme local d’habitat pour les années 2024 à 2019, dont l’actualité n’est pas précisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département, conformément aux exigences de télétransmission prévues par les dispositions des articles L. 5211-3 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans la mise en œuvre des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en ce que :
( ni la nécessité, ni la réalité de l’opération de construction de logements fondant l’exercice du droit de préemption n’est démontrée ;
( la nécessité de répondre à un intérêt général suffisant n’est pas établie ;
(il n’est fait état d’aucun élément concret et circonstancié permettant d’apprécier la réalité du projet de construction de logements sur les parcelles en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’établissement public foncier (EPF) de Bretagne, représenté par Me Sarah Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Chapofrais 17 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est présentée par la société Chapofrais 17, sans que son représentant légal ne soit identifié, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- la décision de préemption en litige a été prise pour permettre, après démolition des garages qui sont implantés sur les parcelles qui en sont l’objet, la construction de bâtiments collectifs comprenant 60 à 87 logements, dont 25 % minimum de logements financés par le prêt locatif à usage social (PLUS) ou par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 25% minimum de logements abordables dont 10% minimum de logements abordables pérennes au moyen du bail réel solidaire (BRS) ou financés par le prêt locatif social (PLS) ;
- la présomption d’urgence est renversée compte tenu de la nécessité de réaliser le projet de construction de logement pour répondre aux besoins exprimés par la politique de Brest Métropole en matière d’habitat et de renouvellement urbain ;
- la directrice générale de l’EPF de Bretagne était compétente pour exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en litige, par délégation externe de Brest Métropole et délégation interne du conseil d’administration de l’EPF de Bretagne ;
- la décision n°D-25-56 en litige a été adoptée le 10 octobre 2025 en fin de journée, ainsi qu’il ressort des mentions qui y sont apposées, alors que l’acte de délégation du 9 octobre 2025, régulièrement signé par son auteur, était entré en vigueur ;
- la décision en litige a été régulièrement signée conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision en litige satisfait à l’exigence de motivation imposée par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la transmission de la décision de préemption au préfet de la région Bretagne, dans les conditions prévues par l’article R. 321-18 du code de l’urbanisme et l’article 18 du décret n°2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l’établissement public foncier de Bretagne, ne constitue pas une condition de régularité de l’acte ;
- la décision contestée doit permettre une opération d’aménagement visant au renouvellement urbain et à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, résultant du programme local de l’habitat intégré au plan local d’urbanisme de Brest Métropole ;
- le projet justifiant la décision de préemption répond à un besoin en matière de logements, notamment sociaux sur le territoire de Brest et de Brest Métropole, ne présente pas un coût excessif et répond à un intérêt général au regard des caractéristiques du bien, objet de l’opération d’ensemble.
La procédure a été communiquée à la SCI Cesor et à la SCI Cesor Cirederf, toutes deux représentées par M. C… A…, qui n’ont fait valoir aucune observation.
II – Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2507621, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la société Chapofrais 17, représentée par Me Benoît Raimbert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° D-25-57 du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 4 avenue de la première DFL à Brest, et cadastré 29019-DI0903 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPF de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux présentés au soutien de sa requête enregistrée sous le n°2507619.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’établissement public foncier (EPF) de Bretagne, représenté par Me Sarah Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Chapofrais 17 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes observations en défense que celle développées dans l’instance n°2507619.
La procédure a été communiquée à la SCI Cesor et à la SCI Cesor Cirederf, toutes deux représentées par M. C… A…, qui n’ont fait valoir aucune observation.
III – Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2507623, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la société Chapofrais 17, représentée par Me Benoît Raimbert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° D-25-58 du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur les biens situés 30 rue de la Maison Blanche à Brest, et cadastrés 29019-DI0633 et 29019-DI0905 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPF de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux présentés au soutien de sa requête enregistrée sous le n°2507619.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’établissement public foncier (EPF) de Bretagne, représenté par Me Sarah Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Chapofrais 17 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes observations en défense que celle développées dans l’instance n°2507619.
La procédure a été communiquée à la SCI Cesor et à la SCI Cesor Cirederf, toutes deux représentées par M. C… A…, qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
- la requête n° 2507618 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle la société Chapofrais 17 demande l’annulation de la décision n°D-25-56 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’EPF de Bretagne ;
- la requête n° 2507620 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle la société Chapofrais 17 demande l’annulation de la décision n°D-25-57 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’EPF de Bretagne ;
- la requête n° 2507622 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle la société Chapofrais 17 demande l’annulation de la décision n°D-25-58 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’EPF de Bretagne ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Raimbert et de Me Guével, représentant la société Chapofrais 17, qui maintiennent leurs conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’ils développent, en soulignant que les trois décisions de préemption contestées sont exercées à des prix très inférieurs à ceux de la promesse de vente pour la réalisation d’un programme de logement qui n’est qu’au stade des études, en faisant valoir qu’en tant qu’acquéreur évincé, la société Chapofrais 17 peut se prévaloir de la condition d’urgence, d’autant qu’il n’est justifié d’aucun programme précis qui nécessiterait d’être réalisé rapidement et que l’étude de faisabilité produite, datée de juillet 2025, ne permet pas de caractériser l’existence d’un projet préexistant, que la préemption a été effectuée en vue de constituer une réserve foncière, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de délégation de pouvoir du président de Brest Métropole à l’EPF de Bretagne, transmise seulement le 10 octobre 2025 à 16h15, alors qu’en vertu de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, un délai de carence d’un jour s’applique avant l’entrée en vigueur de cette décision, et qu’en tout état de cause, aucune justification n’a été apportée sur les conditions de publications de ces décisions, qu’en outre, il n’est pas justifié d’un intérêt général suffisant concernant le projet de logements fondant les décisions de préemption, de nombreux logements étant actuellement vacants et d’autres en cours de livraison sur le territoire de la ville de Brest et le coût du projet évalué à 9 millions d’euros représentant un tiers du budget de l’année 2025 étant disproportionné pour la transformation en logements d’un garage situé en entrée de ville, loin des écoles,
- les observations de Me Tijou, substitutant Me Heitzmann, représentant l’EPF de Bretagne, qui confirme ses observations écrites en rappelant que le Schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays de Brest prévoit la construction de 650 logements par an au titre du renouvellement urbain afin de répondre à la croissance démographique constatée sur le territoire brestois et aux besoins qui ne sont pas satisfaits par le parc privé, que l’objectif de construction fixé par les documents de planification n’est pas atteint, ce qui a pour effet d’augmenter les délais d’attribution des logements sociaux, que l’EPF de Bretagne avait bien compétence à la date des décisions litigieuses pour exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles appartenant à la SCI Cesor Cirederf et à la SCI Cesor par délégation de Brest Métropole, au regard des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, qui dérogent aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et permettent l’entrée en vigueur d’un acte le jour où sont effectuées les formalités de transmission et de publication, que la légalité interne des décisions contestées ne fait aucun doute, dès lorsqu’il s’agit uniquement de contrôler la réalité du projet de constructions de logements, laquelle est établie par les documents antérieurs, d’autant que la jurisprudence du Conseil d’Etat admet qu’une préemption soit exercée pour des besoins de réserve foncière dès lors que le projet s’inscrit dans la documentation d’urbanisme, qu’il a fait l’objet d’une étude de faisabilité et qu’une vérification est effectuée de l’existence d’autres projets préemptés.
Les SCI Cesor et Cesor Cirederf n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2025, la commune de Brest a reçu trois déclarations d’intention d’aliéner concernant la vente par les sociétés civiles immobilières (SCI) Cesor Cirederf et Cesor, toutes deux représentées par M. A…, à la société Chapofrais 17 de biens situés avenue de la première DFL et 30 rue de la maison blanche, cadastrés respectivement sur les parcelles DI n°773, d’une surface de 63 m² et DI n°769 d’une surface de 28 m², sur la parcelle DI n°903 d’une surface de 811 m² et sur les parcelles DI n°633 d’une surface de 2 245 m² et DI n°905 d’une surface de 1 764 m². Par trois décisions du 10 octobre 2025, la directrice générale de l’établissement public foncier (EPB) de Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur ces biens. Par trois requêtes enregistrées sous les nos 2507619, 2507621 et 2507623, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la société Chapofrais 17, en sa qualité d’acquéreur évincé, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces trois décisions du 10 octobre 2025, dans l’attente du jugement des recours en annulation introduits par requêtes distinctes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle agit une société dont les dispositions législatives qui la régissent désignent par elles-mêmes le représentant, comme c’est le cas concernant la société Chapofrais 17, société civile immobilière représentée par son gérant, cette circonstance dispense le juge, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. En tout état de cause, la société requérante étant représentée par un avocat, signataire des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, l’EPF de Bretagne ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’articles R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. En l’espèce, l’EPF de Bretagne se prévaut de la nécessité de réaliser, sur les parcelles ayant fait l’objet des décisions de préemption en litige, le projet consistant à construire, après démolition des garages s’y trouvant, des bâtiments collectifs comprenant 60 à 87 logements, dont 25 % minimum de logements financés par le prêt locatif à usage social (PLUS) et par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 25% minimum de logements abordables, incluant 10% de logements abordables pérennes au moyen du bail réel solidaire (BRS) ou financés par le prêt locatif social (PLS). Toutefois, eu égard à l’étude de faisabilité produite, datée du 2 octobre 2025, dont il ressort que plusieurs scénarii demeurent envisagés, le projet qui a justifié l’exercice du droit de préemption ne peut être regardé comme susceptible d’être réalisé à brève échéance. Il n’est pas davantage fait état de circonstances particulières qui s’attacheraient à ce que les objectifs de renouvellement urbain et de développement du parc de logements sociaux poursuivis soient atteints dans les plus brefs délais. La seule argumentation d’EPF de Bretagne ne permet donc pas de faire échec à la présomption d’urgence dont la société Chapofrais 17 bénéficie en sa qualité d’acquéreur évincé. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
9. Aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…)». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III .-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…)». L’article L. 2131-2 du même code précise que les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales sont transmis au représentant de l’Etat dans le département.
10. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle un établissement public de coopération intercommunale délègue ses attributions relatives à l’exercice du droit de préemption urbain constitue un acte à caractère réglementaire, y compris lorsque cette délégation a trait à une acquisition déterminée. Elle entre en vigueur dès l’accomplissement des mesures de publicité sous forme électronique et transmission au représentant de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 5211-3, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles dérogent aux dispositions générales de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Les décisions individuelles par lesquelles un établissement public délégataire exerce, en application des dispositions précitées de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption au nom d’un établissement public de coopération intercommunale, ne peuvent être compétemment prises par celui-ci avant l’entrée en vigueur de l’acte réglementaire lui déléguant l’exercice du droit de préemption.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 janvier 2023, rendue exécutoire le 6 février 2023, le conseil de Brest Métropole a délégué à son président sa compétence aux fins d’exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Par arrêté du 10 février 2023, rendu exécutoire le 14 février 2023, le président de Brest Métropole a confié à Mme B…, deuxième vice-présidente, ses attributions relatives à l’exercice des droits de préemption en matière d’urbanisme. Par trois décisions du 9 octobre 2025, Mme B… a délégué à l’EPF de Bretagne, l’exercice du droit de préemption urbain pour le compte de Brest Métropole pour l’acquisition des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Cesor Cirederf et à la SCI Cesor, situés avenue de la première DFL et 30 rue de la Maison Blanche à Brest, et cadastrés en section DI n°773, DI n°769, DI n°903, DI n°905 et DI n°633. Il ressort des mentions apposées sur ces trois décisions que celles-ci ont été publiées et transmises au contrôle de légalité, le 10 octobre 2025. Si l’EPF de Bretagne justifie, par la production d’un extrait du système d’information dématérialisé Actes, que ces décisions de délégation du 9 octobre 2025 ont été reçues par les services préfectoraux le 10 octobre 2025 à 14h26, il n’apporte aucune précision, malgré l’argumentation développée par la société Chapofrais 17, sur l’heure à laquelle ces décisions ont fait l’objet d’une publication. Il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que la double formalité prévue par les dispositions précitées des articles L. 5211-3, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales conditionnant l’entrée en vigueur de ces décisions de délégation du 9 octobre 2025, avait été accomplie préalablement à la signature, le 10 octobre 2025, des décisions par lesquelles la directrice générale de l’EPF de Bretagne a exercé le droit de préemption, respectivement à 17h51 pour les parcelles cadastrées DI0769 et DI0773, à 17h58 pour la parcelle cadastrée DI0903 et à 18h02 pour les parcelles cadastrées DI0663 et DI0905. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de compétence est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus ne sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions D-25-56, D-25-57 et D-25-58 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’EPF de Bretagne portant exercice du droit de préemption.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’EPF de Bretagne, partie perdante, le versement à la société Chapofrais 17 d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par l’EPF de Bretagne ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision D-25-56 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne portant exercice du droit de préemption urbain sur les biens situés avenue de la première DFL à Brest, cadastrés 29019-DI0769 et 29019-DI0773, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’exécution de la décision D-25-57 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien situé 4 avenue de la première DFL à Brest, cadastré 29019-DI0903, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’exécution de la décision D-25-58 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne portant exercice du droit de préemption urbain sur les biens situés 30 rue de la Maison Blanche à Brest, cadastrés 29019-DI0633 et 29019-DI0905, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : L’Etablissement public foncier de Bretagne versera à la société Chapofrais 17 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier de Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapofrais 17, à la SCI Cesor, à la SCI Cesor Cirederf et à l’établissement public foncier de Bretagne.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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