Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et un mémoire enregistré le 29 mai 2025, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par la Selarl Samson et Weil, avocat, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 mars 2025 par laquelle le sous-préfet de Marmande, a prononcé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le choix de la procédure d’urgence de l’article L. 224-2 du code de la route constitue un détournement de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a commis une infraction au code de la route le 16 mars 2025, en roulant à 120 km/h sur une route limitée 80 km/h. Le sous-préfet de Marmande, à la suite de cette infraction, a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, par arrêté préfectoral du 17 mars 2025. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. A a fait l’objet, le 16 mars 2025 à 16 heures 45 sur le territoire de la commune de Calignac, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, car il a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en l’espèce, 120 km/h pour une vitesse autorisée de 80km/h. L’arrêté précise en outre que ce comportement constitue une source d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté ne permettait pas au requérant de comprendre les faits qui ont conduit à cet arrêté. Dès lors la décision attaquée qui comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le sous-préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le sous-préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 127 km/h et retenue à 120 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 80 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le sous-préfet de Marmande ne pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été intercepté le 16 mars 2025 à 16 heures 45 par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale, alors qu’il roulait à la vitesse de 126 km/h sur une route limitée à 80 km/h, la vitesse retenue étant de 120 km/h. Le contrôle de la réalité et de l’élément matériel de l’infraction commise 16 mars 2025 relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondé l’arrêté attaqué mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ni même que ces informations soient communiquées au contrevenant. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le sous-préfet de Marmande en se basant sur la vitesse relevée doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502342
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie électrique ·
- Recours contentieux ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Route ·
- Vérification ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Endettement
- Justice administrative ·
- Astreinte administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Surseoir ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Argent ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Langue vivante ·
- Délai ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Protection fonctionnelle ·
- Mutation interne ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Espace public ·
- Question ·
- Future
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Apatride ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Commune ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit privé ·
- Enfant ·
- Service public ·
- Juridiction ·
- Administration
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Établissement ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.