Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’intervenir pour faire cesser une situation de harcèlement administratif et de mise en danger de mineurs et de personnes vulnérables ;
2°) d’annuler le rapport du 29 janvier 2026 ;
3°) la suspension immédiate de toute mesure de contrôle.
Elle soutient que :
- l’inspection académique de la Meuse s’acharne à lui imposer des contrôles alors que des certificats médicaux attestent qu’ils sont incompatibles avec l’état de santé de ses enfants ;
- les rapports de contrôle sont entachés de vices de procédure, falsifiés, partiaux et discriminatoires ;
- l’administration la harcèle et l’humilie alors qu’elle est vulnérable ;
- la situation de ses enfants et de son mari n’est pas prise en compte ;
- aucun dialogue n’est possible avec une administration qui falsifie les rapports et ignore les avis médicaux ;
- l’urgence est caractérisée par le danger médical de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « (…) Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel. La requête de Mme A… B… est par suite irrecevable.
D’autre part, pour demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne à l’administration de cesser tout contrôle de ses enfants ou de suspendre tout contrôle, sans préciser la nature des contrôles dont ils font l’objet, Mme A… B… n’invoque ni ne justifie d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l’état de l’instruction, la requête est manifestement mal fondée.
Enfin, il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés, qui ne peut que prononcer des mesures provisoires, d’annuler un rapport.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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