Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2302097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 25 octobre 2023 et le 7 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 de la maire de la commune de Saint-Jean-de-Verges (Ariège) relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Verges les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de son recours gracieux formé contre l’arrêté du 1er décembre 2022 est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté contesté ne mentionne pas l’arrêté du 10 février 1997 du préfet de l’Ariège qui constitue pourtant une norme juridique supérieure ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’association « Moins de décibels » n’a pas été consultée préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il met en place une règlementation entrant en contradiction avec les termes de l’arrêté préfectoral du 10 février 1997 ;
- la mesure qu’il édicte est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’ordre public et constitue une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses libertés individuelles ;
- il est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il vise en réalité à le sanctionner compte tenu d’un litige d’ordre personnel l’opposant aux élus municipaux, ou, à tout le moins, d’une rupture d’égalité au motif que l’interdiction ne vise pas les tondeuses électriques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 11 décembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Verges, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdejo, représentant la commune de Saint-Jean-de-Verges.
Considérant ce qui suit :
M. A… réside au sein de la commune de Saint-Jean-de-Verges (Ariège). Par arrêté du 1er décembre 2022 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, la maire de cette commune a restreint l’utilisation des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises par toute personne physique ou morale les utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés en cas d’intervention urgente, a réglementé l’emploi des procédés d’effarouchement acoustique et a restreint les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore les jours ouvrables entre 8 heures 30 et 12 heures puis entre 14 heures 30 et 19 heures, les samedis entre 9 heures et 12 heures puis entre 15 heures et 19 heures, et les dimanches et jours fériés entre 10 heures et 12 heures. Par courrier, réceptionné le 2 février 2023, M. A… a demandé à la maire de cette commune de procéder au retrait de l’arrêté du 1er décembre 2022. Par courrier du 21 février 2023, la maire de Saint-Jean-de-Verges a refusé de faire droit à cette demande. M. A… saisit le présent tribunal d’un recours contre cet arrêté du 1er décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-5 de ce code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
D’une part, le refus de la maire de Saint-Jean-de-Verges de retirer l’arrêté du 1er décembre 2022 ne s’étant pas substitué à cet arrêté à caractère réglementaire, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé est inopérant. D’autre part, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Ces moyens doivent donc être écartés.
En second lieu,, aux termes de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. » Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 1er décembre 2022 a été pris par la maire de la commune de Saint-Jean-de-Verges sans que la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ait été diligentée. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions, qui n’instituent aucune obligation de consultation des associations locales, et ce quel que soit leur objet social, préalablement à l’édiction d’un arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Ce moyen est donc écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 février 1997 de nature réglementaire, le préfet de la Haute-Garonne a notamment restreint les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques entre 9 heures et 20 heures. Aucune disposition n’interdit au maire de la commune de Saint-Jean-de-Verges de prendre sur ce même objet de lutte contre le bruit et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses.
Toutefois, en l’espèce, en autorisant que les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore démarrent dès 8 heures 30 les jours ouvrables, alors que l’arrêté préfectoral du 10 février 1997 ne les autorise qu’à compter de 9 heures tous les jours de la semaine, la maire de Saint-Jean-de-Verges a pris une mesure plus étendue d’autorisation de travaux de bricolage et de jardinage qui méconnaît les dispositions plus rigoureuses de l’arrêté préfectoral en cause.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué restreint, notamment, d’une part, l’utilisation des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises par toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés en cas d’intervention urgente et, d’autre part, les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore les jours ouvrables entre 8 heures 30 et 12 heures puis 14 heures 30 et 19 heures, les samedis entre 9 heures et 12 heures puis 15 heures et 19 heures, et les dimanches et jours fériés entre 10 heures et 12 heures. Ce faisant, la maire de la commune de Saint-Jean-de-Verges a pris une mesure qui ne revêt aucun caractère général et absolu et n’est pas entachée de disproportion.
En troisième lieu, M. A… n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. Ce moyen est donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 de la maire de Saint-Jean-de-Verges qu’en tant qu’il autorise les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore démarrent entre 8 heures 30 et 9 heures les jours ouvrables, au lieu de 9 heures.
Sur les frais de l’instance :
M. A… n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu davantage de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Verges le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Jean-de-Verges aux entiers dépens, dont le requérant ne justifie d’ailleurs pas.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2022 de la maire de Saint-Jean-de-Verges est annulé en tant seulement qu’il autorise les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore démarrent entre 8 heures 30 et 9 heures les jours ouvrables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Verges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Jean-de-Verges.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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