Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2409617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé de l’admettre en première année du master « psychologie clinique et psychothérapies » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de saisir la commission d’admission afin qu’elle la déclare admise dans le master sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de saisir cette commission pour qu’il soit de nouveau statué sur sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour l’université de justifier l’accomplissement des formalités adéquates de publicité de la décision fixant la composition de la commission d’examen des candidatures ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la fixation des capacités d’accueil et la définition des critères de sélection des candidatures n’ont pas été approuvées par une délibération du conseil d’administration, régulièrement publiée et transmise au recteur d’académie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 27 septembre 2024, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire d’une licence de psychologie obtenue à l’université Lumière Lyon 2, a sollicité, au titre de l’année 2024-2025, son admission en première année du master « psychologie clinique et psychothérapies » de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 4 juin 2024, dont Mme A demande l’annulation, la présidente de cette université a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-3 du code de l’éducation : « IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement () ». L’article L. 612-6 du même code dispose : « () / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 dudit code : « I.-Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. () / II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements. () / La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d’eux et une phase d’admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2-1 du même code : « Lors de la phase d’examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l’objet de l’attribution d’un rang de classement ou d’un refus de la part du chef d’établissement. (.) ». L’article D. 612-36-2-2 du même code dispose enfin : « I.-Lors de la phase principale d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature. () ». Il appartient au conseil d’administration de l’université de fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (.) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2023-084 en date du 15 décembre 2023 relative à la fixation des critères d’admission en master, effectivement publiée, le 8 janvier 2024, sur le site internet de l’université et transmise au recteur de Créteil le 20 décembre 2023, le conseil d’administration de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a fixé la composition de la commission d’examen des candidatures pour l’admission dans le master « psychologie clinique et psychothérapies ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 2024-024 du 26 avril 2024 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a fixé les capacités d’accueil en première année de master a été publiée sur le site internet de cette université le 29 avril 2024 et transmise au recteur de l’académie de Créteil le 3 mai 2024. Les modalités de publication de cette délibération doivent ainsi être regardées comme une mesure de publicité suffisante pour permettre l’information des étudiants susceptibles de présenter leur candidature à l’admission dans le master « psychologie clinique et psychothérapies ». Si Mme A soutient que les critères d’admission en première année de master pour l’année universitaire 2024-2025 n’ont pas fait l’objet d’une publication régulière, les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’éducation n’imposaient pas à l’université de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats seraient examinés. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la délibération n° 2023-084 en date du 15 décembre 2023 du conseil d’administration de l’université a été transmise au recteur de Créteil le 20 décembre 2023 et publiée sur le site internet de l’université le 8 janvier 2024. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’université au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ponsot et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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