Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. F… A… C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de huit jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisant de travail durant le réexamen de sa situation, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en cas d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance, en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de M. A… C…, enregistrés le 6 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 26 février 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 27 septembre 2013, qu’il n’a toutefois pas exécutée. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du 26 novembre 2024 n° 275-2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions subséquentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D… était incompétente pour signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions attaquées, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A… C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C…, qui expose être entré irrégulièrement en France en 2012, se prévaut d’une relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une ressortissante française, il n’a pas produit le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations, avant le prononcé de la clôture d’instruction. Il ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Le requérant ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et dans lequel il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, M. A… C…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. A… C…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue de M. A… C… du 21 janvier 2025, que celui-ci a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Enfin, l’article L. 435-1 de ce code dispose que : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même allégué que M. A… C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer même que M. A… C… entrait dans le champ d’application de l’article L. 423-23 précité et résidait depuis plus de dix ans en France, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, dans la mesure où le requérant ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, eu égard à sa situation personnelle et familiale rappelée au point 5 du présent jugement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a visé les dispositions pertinentes des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé n’avait pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y maintenait irrégulièrement depuis douze ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. La décision attaquée précise également que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et qu’il existe ainsi un risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a parfaitement mis à même M. A… C… de comprendre les motifs de droit et de fait justifiant sa décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique qu’il n’apparaît aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, et retient que, dans la mesure où M. A… C… ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2014 et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 septembre 2013 qu’il n’a pas exécutée, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de la situation personnelle et familiale de M. A… C… rappelée au point 5, qui ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ni ne justifie résider habituellement sur le territoire national depuis 2014 comme il l’allègue et, d’autre part, de ce qu’il n’a jamais entrepris de mesure pour tenter de régulariser sa situation et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 septembre 2023, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffi
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