Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2402165 en date du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B… et enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 5 juillet 2024.
Par cette requête, Mme A… B…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 mai 2024 de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (ci-après OFII) portant cessation de son allocation au titre de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
n’est pas motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il n’a pas été procédé à un entretien personnel avec le demandeur afin d’évaluer sa vulnérabilité, ainsi que le prévoit l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 9 février 2026 l’OFII conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
(
N
°
240
3969
) (
2
)
- Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 8 mars 1989, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 2 janvier 2024. Elle s’est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par une décision du même jour, contre laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 7 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par suite, la décision en cause, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Or, il ressort des pièces du dossier qu’un tel entretien a eu lieu le 2 janvier 2024 avant que l’OFII ne statut sur l’éligibilité de la requérante aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 7 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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