Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2204275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Victoret a retiré le permis de construire n° PC 013 102 21 F0023 qui lui a été délivré tacitement le 8 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir mentionné dans la lettre d’intention de retirer le permis de construire qu’il avait la possibilité de présenter des observations orales ;
— il a été retiré plus de 3 mois après la délivrance du permis de construire tacite en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque d’inondation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde uniquement sur le plan de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la commune de Saint-Victoret, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Tagnon, représentant M. A, et de Me Claveau, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté contesté du 30 mars 2022 le maire de la commune de Saint-Victoret a retiré le permis de construire n° PC 013 102 21 F0023 délivré tacitement le 8 décembre 2021 à M. A en vue de construire une maison d’habitation avec garage accolé sur les parcelles AH 433 et AH434 sis allée Odette A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de permis de construire une maison individuelle le 8 octobre 2021 et était ainsi bénéficiaire d’une autorisation tacite le 8 décembre 2021. Si la commune fait valoir que le risque d’inondation constaté sur le terrain d’assiette du litige la placerait en situation de compétence liée pour retirer ce permis de construire, il résulte seulement des dispositions précitées que le maire pouvait retirer ce permis, à supposer qu’il ait été illégal, dans les délais prévus par ces dispositions, mais que ce retrait constituait une faculté, et non une obligation, dès lors qu’il n’était pas saisi d’une demande en ce sens. Dès lors, en l’absence de toute demande, en procédant au retrait de cette autorisation le 30 mars 2022, plus de 3 mois après la délivrance tacite du permis de construire, le maire de la commune de Saint-Victoret a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour retirer le permis de construire en litige, le maire de Saint-Victoret a opposé un risque inondation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en se bornant à évoquer le futur classement de la parcelle en zone rouge par le PPRI en cours de révision depuis le 16 avril 2021. Toutefois, d’une part, si les documents préparatoires peuvent être pris en compte à titre d’éléments d’information dans le cadre de l’appréciation du risque au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ne peut être directement opposé aux autorisations d’urbanisme de manière autonome. D’autre part, la commune ne fait état d’aucun autre élément susceptible de démontrer un risque pour la sécurité publique alors même que le PPRI applicable à la date du permis de construire tacite classe la parcelle en zone bleu, risque modéré. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Saint-Victoret a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retirant le permis en litige.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 procédant au retrait du permis de construire tacite obtenu le 8 décembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret la somme de 1 800 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Victoret versera la somme de 1 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Victoret.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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