Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 14 avril 2024, M. D F A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa au regard des ressources dont il justifie pour la durée de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 mars 2024, dont M. F A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, sur le motif tiré de ce que M. F A risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires, au regard de l’insuffisance des ressources dont il justifie pour couvrir les frais de toute nature, notamment les frais de scolarité, durant son séjour en France. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, révélé par l’insuffisance des ressources justifiées par le demandeur pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour.
7. Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
8. Afin de justifier de ses ressources pour couvrir ses frais pendant son année d’études en France, M. F A produit une attestation de virement irrévocable pour un montant de 8400 euros, bloqué sur un compte ouvert à son nom en France, qui sera débloqué mensuellement à son profit, à hauteur de 700 euros, durant toute l’année scolaire. Il justifie également avoir versé un acompte de 4000 euros auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé « Paris school of business » auprès duquel il est inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024. Toutefois, alors que l’intéressé ne justifie pas disposer de ressources propres, il est constant, ainsi que l’oppose le ministre, que les frais d’inscription à la formation sollicitée s’élèvent à un montant compris entre 14 790 et 18 290 euros, et que le requérant doit également s’acquitter d’un loyer mensuel de 430 euros. Si M. F A verse au dossier une attestation de prise en charge émanant de son beau-frère et tuteur allégué, M. C E, par laquelle celui-ci s’engage à prendre en charge ses frais de séjour, en se bornant à produire des bulletins de salaires, relevés de compte et factures au nom de l’intéressé, pour l’essentiel en langue allemande, il n’est pas justifié de manière probante que ce dernier dispose des ressources suffisantes pour assurer cette prise en charge. Dès lors, M. F A ne peut être regardé comme justifiant des ressources nécessaires pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études, notamment migratoires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si M. F A fait valoir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait opposé le motif tiré de l’absence de caractère sérieux du projet d’études envisagé, alors qu’un tel motif ne figurerait pas au rang de ceux prévus par les textes opposables à la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France pour études, il ne ressort pas du contenu de la décision attaquée qu’un tel motif lui ait été opposé. Il s’en suit que le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Salubrité
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Conservation ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Service public ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Établissement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Solde ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Déclaration préalable ·
- Isolation thermique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Empiétement ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.