Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, par deux jugements successifs en assistance éducative des 26 avril et 13 décembre 2024, le juge des enfants a ordonné le placement de sa fille auprès des services du conseil départemental de la Loire-Atlantique, lui-même bénéficiant dans ce cadre d’un droit de visite et d’hébergement, sous réserve qu’il intègre le centre parental dans lequel se trouve son enfant ; il fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq années, prononcée par un jugement correctionnel du 30 septembre 2020 ; or, en refusant de l’assigner à résidence, il risque d’être éloigné du territoire français sans avoir eu la possibilité de former une requête en relèvement de cette peine ; cette décision le place enfin dans une situation de grande précarité, dès lors qu’en absence de relèvement de la peine d’interdiction du territoire français, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour avant le mois de janvier 2027, cette situation étant toutefois incompatible avec la préservation de l’intérêt supérieur de sa fille ; il n’est également pas autorisé à occuper un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une impossibilité matérielle et juridique de quitter le territoire français ; en effet, sa fille, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, bénéficie, en application de deux jugements rendus en matière d’assistance éducative, d’une mesure de placement en orientation avec lui ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît le principe de l’unité de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 et communiqué, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, sans se prononcer sur la condition d’urgence, qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— et les observations de Me Nève, substituant Me Grolleau, avocate du requérant, lequel était présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’assigner à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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