Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2204473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 11 avril 2023 et le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 16 août 2021 et la décision du 15 juin 2022 par laquelle commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif obligatoire formé contre la décision initiale refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation ;
2°) de constater qu’une hypoacousie d’origine post-traumatique n’est pas définitivement fixée dans les mois suivant le traumatisme et peut s’aggraver avec le temps ;
3°) de prononcer l’imputabilité au service de son infirmité d’hypoacousie bilatérale de perception ;
4°) de fixer le taux d’invalidité de cette infirmité à 10% minimum ;
5°) de retenir l’aggravation de l’infirmité de syndrome subjectif des traumatisés crâniens et de fixer son taux à 50 % ;
6°) le cas échéant, d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit aux fins de dire si l’aggravation de l’infirmité hypoacousie bilatérale est imputable au service et fixer le taux de cette infirmité et de celle du syndrome subjectif des traumatisés crâniens ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’aggravation de l’infirmité d’hypoacousie :
— la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en estimant que les surdités sono-traumatiques sont fixes et définitives au plus tard six mois après le traumatisme initial ;
— son hypoacousie ayant débuté en service, plusieurs rapports d’expertise produits confirment que l’aggravation de son hypoacousie est imputable au service ;
— son vieillissement a causé l’aggravation de son infirmité initiale et non une nouvelle infirmité ;
— les cellules détruites en service ne se renouvellement pas et entrainent par suite une perte auditive irréparable susceptible de s’aggraver avec l’âge ;
En ce qui concerne l’aggravation de l’infirmité de syndrome subjectif des traumatisés crâniens :
— la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en retenant une aggravation de son infirmité de 5 % ;
— la commission de recours de l’invalidité n’a pas pris en compte les vertiges pour calculer l’aggravation de cette infirmité ;
— un taux de 50 % aurait dû être retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023, le 24 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’aggravation de l’infirmité syndrome subjectif des traumatisés crâniens céphalées n’est évaluée qu’à 5 %, ne permettant pas une augmentation de la pension ;
— le compte-rendu d’expertise sur lequel s’appuie le requérant est incomplet et comporte des erreurs ;
— le requérant n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son infirmité ;
— la commission de recours de l’invalidité n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation dès lors que son hypoacousie ne saurait être imputable au service dans la mesure où elle a été constatée postérieurement à sa radiation des cadres le 24 décembre 2001 ;
— la perte auditive du requérant ne s’est pas aggravée avec le temps, puisque les résultats de l’audiogramme de 1993 sont meilleurs que ceux de 1989 ;
— aucun élément ne permet de reconnaître l’imputabilité au service des troubles auditifs actuels du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est entré en service dans l’armée de terre le 1er novembre 1964 et a été radié des cadres le 24 décembre 2001. En dernier lieu, une pension militaire d’invalidité définitive lui a été concédée, au taux de 50 % au titre des infirmités suivantes : « 1. Syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Céphalées. Syndrome irritatif bilatéral avec nystagmus spontané » et « 2. Lombalgies » et « 3. Séquelles de traumatisme de l’épaule gauche » respectivement au taux de 25 %, 10 % et 10 %. M. B a sollicité le 31 juillet 2018 la révision de ses droits à pension pour « aggravation du syndrome subjectif des traumatisés crâniens » et a introduit une demande de pension pour deux nouvelles infirmités, « hypoacousie bilatérale » et « cervicalgies ». Par une décision du 16 août 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que le taux d’aggravation de l’infirmité de syndrome subjectif des traumatisés crâniens n’était pas atteint, que l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale ne saurait être prise en considération dès lors que M. B est rayé des contrôles de l’armée et enfin que les cervicalgies ne sont pas imputables au service. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours d’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B le 18 février 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 15 juin 2022 et d’autre part, de fixer le taux aggravé de l’infirmité « syndrome subjectif des traumatisés crâniens » à 50 % et de reconnaître l’imputabilité au service de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » et de la fixer à 10 %.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même à la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement, révision et octroi d’une pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause, soit en l’espèce, à la date du 31 juillet 2018. Toutefois, elles ne sauraient être interprétées comme lui interdisant de prendre en compte des pièces médicales, qui, bien que postérieures à la demande de l’intéressé, révèlent par leur contenu l’état de santé existant à cette date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R.711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victime de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité () » Aux termes de l’article R.711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée ». Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
6. A l’introduction de la requête, le 3 août 2022, la décision initiale du 16 août 2021 avait disparu de l’ordonnancement juridique et avait été remplacée par la décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire effectué par le requérant, en date du 15 juin 2022. Les conclusions à fin d’annulation doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 15 juin 2022.
En ce qui concerne l’aggravation du syndrome subjectif des traumatisés crâniens :
7. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ». Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n’est susceptible d’être révisée que lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités se trouve augmenté d’au moins dix points. Il résulte de ces mêmes dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère ne vienne aggraver l’état de l’intéressé et qu’ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de révision présentée par M. B, la commission de recours d’invalidité s’est fondée sur le motif que le taux d’aggravation de l’infirmité de syndrome subjectif des traumatisés crâniens n’atteignait pas le seuil minimum exigé de 10 points pour être pris en compte, l’expert consulté dans le cadre de la demande et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ayant tous deux proposé de majorer le taux d’invalidité de cette infirmité de 5 % en la portant à 30 %.
9. Le requérant fait valoir une aggravation substantielle de son infirmité notamment en raison de l’intensité des vertiges dont il souffre et se prévaut d’une expertise du 28 décembre 2021 réalisée par le docteur A, expert ORL, retenant un taux d’invalidité de 40 % après avoir constaté « une instabilité permanente et invalidante ». Toutefois, et alors que le rapport du docteur A n’est pas suffisamment explicité, il ne résulte pas de sa lecture que le médecin, qui a examiné M. B en décembre 2021, se serait placé, pour évaluer l’aggravation du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, à la date de la demande de révision, déposée le 31 juillet 2018. Dans ces conditions, l’expertise du docteur A, réalisée trois ans et demi après la demande d’aggravation, n’est pas de nature, à elle seule, à contester la décision de la commission de recours d’invalidité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission a commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’hypoacousie bilatérale :
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : » la recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ". Il résulte de ces dispositions que l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d’infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu’en cas d’aggravation par le service d’une infirmité préexistante ou concomitante au service.
11. Il résulte de l’instruction qu’une hypoacousie a été décelée chez M. B dès 1981, sans qu’il n’ait été fait état d’accidents au registre des constatations de blessure, infirmité ou maladie avant le 20 juin 1991, date à laquelle M. B a ressenti une vive douleur aux oreilles lors de la descente d’aéronef au cours d’une mission programmée. L’audiogramme réalisé le 19 novembre 1993 relève une perte auditive de 18 dB à droite et 19 dB à gauche, soit des séquelles évaluées à 0 %. Ainsi, les différentes expertises démontrent une atteinte auditive modérée.
12. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 28 janvier 2020, que le docteur C, oto-rhino-laryngologiste, mandaté par la direction des ressources humaines du ministère des armées dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande d’invalidité présentée par M. B, a relevé une perte auditive de 40 dB à l’oreille droite et 32,5 dB à l’oreille gauche, sans perte de sélectivité, a fixé le taux d’invalidité lié à cette infirmité à 10 % et a noté que « nous devons y retrancher la part non imputable, liée à l’âge et nous ramenons le taux définitif imputable à 5 % ». Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a retenu dans son avis un taux de 10 % non imputable au service, compte tenu des connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire améliorable des hypoacousies sono traumatiques.
13. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu’il a été exposé à une succession répétée d’agressions sonores durant sa carrière dans l’armée, qui a commencé le 1er novembre 1964, fragilisant son appareil auditif et entraînant son vieillissement accéléré, sans pour autant atteindre une perte auditive suffisante pour être indemnisé selon le guide barème. A cet effet, il produit des rapports ou commentaires de médecins spécialistes ayant examiné des patients qui seraient dans une situation comparable à la sienne et qui indiquent au contraire qu’en cas de violent traumatisme sonore, la stabilisation n’est qu’apparente et l’hypoacousie peut s’aggraver quand bien même le sujet ne serait plus soumis à des agressions sonores répétées.
14. Toutefois, d’une part, comme indiqué au point 8, il ne résulte pas du rapport du docteur A qu’il se serait placé à la date de la demande de pension, déposée le 31 juillet 2018. D’autre part, les éléments de doctrine médicale produits par M. B pour démontrer la possibilité d’une aggravation dans le temps des surdités sono-traumatiques ne sont toutefois pas suffisants, à eux seuls, pour démontrer que l’on ne puisse pas distinguer une part imputable au service et une part étrangère liée au vieillissement de telle sorte que la part de la nouvelle baisse auditive bilatérale dont il se prévaut pourrait être rattachée, en tout ou partie, de manière directe et certaine au service et en particulier à l’accident de service du 20 juin 1991, seul accident documenté sur la perte auditive et qui n’a jamais ouvert de droit à pension.
15. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que l’hypoacousie correspondant à la nouvelle baisse auditive bilatérale dont s’est prévalu M. B dans sa nouvelle demande de pension militaire d’invalidité serait en lien direct et certain avec le service, aucune pension militaire d’invalidité ne peut lui être allouée à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 de la commission de recours d’invalidité.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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